Par deux jugements n° 1206416 et n° 1206392 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015 sous le n° 15LY01546, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2015 ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 février 2017 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme D..., représentés par la Selarl BG avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1206416 du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Dizimieu du 22 juin 2012 ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Dizimieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande était incomplet et comportait des erreurs ;
- le classement du terrain d'assiette du projet en zone UB est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et incompatible avec le SCOT et le projet n'aurait pu être autorisé en application du précédent plan d'occupation des sols de la commune ;
- le projet porte atteinte au caractère des lieux, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2015 et le 22 avril 2016, la commune de Dizimieu, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2017, M. et Mme G..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2017 par une ordonnance du 27 janvier 2017.
II) Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015 sous le n° 15LY01547, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2015 ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 février 2017 qui n'a pas été communiqué, la SCI Bois Joli et M. et MmeI..., représentés par la Selarl BG avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1206392 du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Dizimieu du 22 juin 2012 ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Dizimieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande était incomplet et comportait des erreurs ;
- le classement du terrain d'assiette du projet en zone UB est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et incompatible avec le SCOT et le projet n'aurait pu être autorisé en application du précédent plan d'occupation des sols de la commune ;
- le projet porte atteinte au caractère des lieux, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2015 et le 22 avril 2016, la commune de Dizimieu, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCI Bois Joli et M. et Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2017, M. et Mme G..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCI Bois Joli et M. et Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2017 par une ordonnance du 27 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. et Mme D..., la SCI Bois Joli et M. et MmeI..., celles de Me F... pour commune de Dizimieu, ainsi que celles de Me C... pour M. et Mme G... ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 16 mars 2017 pour M. et Mme G... dans les deux instances.
1. Considérant que, par deux jugements du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme D..., d'une part, et de la SCI Bois Joli et de M. et Mme I..., d'autre part, tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Dizimieu du 22 juin 2012 en tant qu'il accorde un permis d'aménager à M. et Mme G... pour la réalisation d'un lotissement de sept lots sur une parcelle cadastrée section C n°419 située au lieu-dit le Pré de Lachanas, ainsi que des décisions portant rejet de leurs recours gracieux respectifs ; que M. et Mme D..., d'une part, et la SCI Bois Joli et M. et Mme I..., d'autre part, relèvent appel de ces jugements ;
2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " ; que selon les dispositions de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. " ;
4. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seul le terrain d'assiette du projet figure sur la photographie "environnement proche" et la photographie "environnement lointain" du dossier de demande de permis, alors qu'aucune impossibilité de produire une photographie de loin n'est alléguée ; qu'il en va de même du schéma d'insertion paysagère ; que la photographie aérienne également produite dans la demande de permis ne permet pas de localiser le projet par rapport au centre-bourg de Dizimieu, situé à environ un kilomètre au nord du projet ; que, dès lors, et alors même que la notice descriptive du projet mentionne la présence du château de Dizimieu à proximité du terrain d'assiette du projet, la demande de permis d'aménager n'a pas permis à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet par rapport à des éléments significatifs de son environnement ; que contrairement à ce qu'indique la note de présentation du projet, celui-ci n'est pas situé dans le hameau du bourg et n'est pas entouré d'un "habitat de type pavillonnaire" mais seulement de quelques constructions éparses au nord et de l'ensemble formé par le château et ses dépendances au sud ; que, dans ces conditions, et alors que le projet se situe dans un espace principalement naturel et à proximité immédiate d'un château et de ses dépendances, dont plusieurs éléments, notamment les deux pavillons d'entrée, sont inscrits au titre des monuments historiques, les insuffisances du dossier de demande ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le projet en ne la mettant pas à même d'apprécier la manière dont il s'insère dans son environnement ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité ; que celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, reprises aujourd'hui à l'article L. 600-12 de ce code, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le plan immédiatement antérieur ; qu'il en résulte que lorsque l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ;
8. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, reprises aujourd'hui à l'article L. 131-4, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ; qu'il résulte du principe énoncé au point 6 du présent arrêt, qui implique qu'un règlement devenu illégal par suite d'un changement survenu dans les circonstances de droit ou de fait ne saurait être appliqué, que les prescriptions d'un plan local d'urbanisme incompatibles avec les orientations d'un SCOT intervenu ultérieurement doivent être écartées ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné prévoient notamment la préservation des paysages, des ressources naturelles et de l'espace agricole et soulignent que " la volonté de préserver le plateau de Crémieu, qui constitue un ensemble agro-environnemental de très grande qualité tant d'un point de vue écologique, que paysager et architectural, se traduira par un développement démographique plus modéré et par une protection stricte des espaces naturels remarquables " ; que le document d'orientations générales prévoit que l'étalement urbain sur le plateau de Crémieu " doit être le plus maîtrisé possible ", que le nombre des " secteurs privilégiés d'urbanisation " doit être limité sur ce plateau " afin de participer au maintien de la qualité des paysages (structuration des pôles urbains existants et limitation des effets de mitage), à la préservation des milieux naturels (limitation des effets d'emprise dans des secteurs définis ne faisant pas l'objet de contraintes environnementales) ainsi que de la ressource en eau (...) " avant de préciser que " l'urbanisation des différents hameaux sera ainsi contenue (l'urbanisation des espaces libres de construction au sein du tissu urbain existant est admis) afin de préserver la qualité des sites et des paysages du plateau " ; que le plan local d'urbanisme de la commune de Dizimieu classe le terrain d'assiette du projet en zone UB ; que ce terrain est situé au sein d'une zone à dominante naturelle, qui ne compte, outre le château de Dizimieu, que quelques constructions éparses à usage d'habitation, à l'écart du hameau le plus proche qui se trouve au nord ouest et à plus d'un kilomètre du centre du village ; que ce classement apparaît ainsi incompatible avec les orientations précitées du SCOT qui prévoient de préserver le caractère naturel du plateau de Crémieu et de contenir l'urbanisation au sein des villages et hameaux existants ; que, par suite, les requérants sont fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du classement du terrain en zone UB ;
10. Considérant qu'ainsi que le soutiennent les requérants, le projet n'aurait pu être autorisé en application des dispositions du précédent plan d'occupation des sols de la commune, la plus grande partie du terrain d'assiette du projet étant alors classée en zone NC ;
11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. et MmeG..., d'une part, et la commune de Dizimieu, d'autre part, demandent au titre des frais non compris dans les dépens soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dizimieu le versement à M. et MmeD..., d'une part, et à la SCI Bois Joli et M. et Mme I..., d'autre part, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1206416 et n° 1206392 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du maire de Dizimieu du 22 juin 2012 est annulé.
Article 3 : La commune de Dizimieu versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D..., d'une part, et à la SCI Bois Joli et M. et Mme I..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H...et NathalieD..., à la SCI Bois Joli, à M. et Mme B... et Anne-MarieI..., à M. et Mme A...et Raymonde G...et à la commune de Dizimieu.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N°s 15LY01546,15LY01547
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