Résumé de la décision
La SCEA du Meix Berthier a contesté un jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait accordé une restitution partielle de crédit de TVA pour les années 2010 et 2011, tout en rejetant le surplus des demandes. En appel, la cour a considérablement diminué le champ de la contestation après que le ministre des finances ait accordé un dégrèvement supplémentaire. Quant à la demande de restitution de la TVA pour l'année 2012, bien que la société revendiquait un montant de 3 356 euros, la cour a confirmé le rejet de cette demande, arguant que la SCEA n’avait pas fourni de déclaration rectificative appropriée, et a jugé que le surplus des conclusions de la requête devait être rejeté.
Arguments pertinents
1. Sur le dégrèvement accordé :
La cour a constaté que le directeur régional des finances publiques avait accordé un dégrèvement de 1 371 euros, rendant ainsi les conclusions de la SCEA à cet égard « sans objet » (Considérant 1). Ce principe repose sur la reconnaissance que si la demande a été satisfaite partiellement, le reste ne peut être légitimement contesté.
2. Sur la restitution de la TVA pour 2012 :
La cour a souligné que la SCEA n'avait pas correctement justifié sa demande de restitution de 3 356 euros. En effet, selon l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, le montant de taxe déductible doit figurer sur la déclaration. La SCEA n'a souscrit aucune déclaration rectificative prouvant ce montant, justifiant ainsi le rejet de la requête pour la partie concernant 2012 (Considérant 3).
Interprétations et citations légales
1. Sur le dégrèvement de la TVA :
- Code général des impôts - Article 208 (annexe II) : Ce texte stipule que "le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée". Cela établit que la preuve du droit à déduction repose sur la soumission correcte des déclarations, ce que la SCEA n’a pas réussi à établir pour 2012.
2. Sur le caractère sans objet des conclusions de la SCEA :
L'instruction de la cour selon laquelle "les conclusions de celle-ci à fin de restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée sont, dans cette mesure, devenues sans objet" s'appuie sur le principe que lorsqu’une demande a été satisfaite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette partie de la requête (Considérant 1). Cela peut être interprété comme un principe de non-rétroactivité des décisions favorables dans le cadre de contentieux fiscal.
Ces éléments témoignent d'un cadre juridique strict autour de la gestion de la TVA et des droits associés aux contribuables, tout en soulignant l’importance des déclarations fiscales correctes et complètes dans l’exercice de ces droits.