Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Ain du 17 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qu'il conteste est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- ce refus méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour contesté prive de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant camerounais né le 16 juin 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2013 ; que, par arrêté du 17 juin 2015, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions du 17 juin 2015 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que, traduisant l'examen de la situation particulière de l'intéressé, l'arrêté critiqué, pris notamment au visa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, fait état des considérations de fait et de droit qui, au regard notamment de la durée de présence et de scolarisation en France de M.B..., lui donnent son fondement ; que la circonstance que le préfet de l'Ain, examinant, pour l'écarter, la possibilité de régulariser la situation de M. B..., n'a pas précisé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base desquelles une telle décision de régularisation aurait pu intervenir, ne saurait être regardée comme caractérisant, en l'espèce, le défaut de motivation qu'invoque le requérant ; que les moyens soulevés par M. B...tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et ne procéderait pas d'un réel examen de sa situation personnelle doivent être écartés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
4. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B...fait valoir qu'il est scolarisé depuis son entrée en France, où vit son frère Alix, où il est pris en charge par une tante et où il réside aux côtés de sa mère, qui bénéficie d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, M. B...n'était présent que depuis un peu moins de deux ans en France, où il est irrégulièrement entré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la mère du requérant imposerait la présence de ce dernier aux côtés de celle-ci ; que M. B...est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, où réside notamment son père ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment de son implication dans une formation professionnelle, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé prive de base légale la mesure d'éloignement qu'il conteste ; que, pour les motifs exposés au point précédent, l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces du dossier ne font pas davantage apparaître que cette mesure procède, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant que, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus aux points 2 à 5, le moyen de M. B... selon lequel l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 17 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B...à fin d'annulation des décisions préfectorales du 17 juin 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 16LY03024
mg