Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., un ressortissant bangladais né en 1997, avait demandé un titre de séjour en vertu de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir été placé sous l'aide sociale à l'enfance. Le préfet de la Haute-Savoie a opposé un refus à cette demande, suivi d'une obligation de quitter le territoire. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a annulé le refus. Le préfet a alors fait appel. Par arrêt du 28 juin 2016, la cour a rejeté la requête du préfet, confirmant l'annulation du jugement par le tribunal.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la cour reposent sur l'application des conditions d'admission au titre de séjour prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La cour a considéré que M. A... remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour, en se fondant sur les points suivants :
1. Confiement à l'aide sociale à l'enfance : M. A... avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, ce qui répond à une des conditions préalables.
2. Suis une formation professionnelle : Il suivait une formation en apprentissage, dont le caractère "réel et sérieux" a été établi, constaté par les services compétents.
3. Avis favorable des services : Les services de protection de l'enfance avaient émis un avis favorable pour sa demande de titre de séjour, indiquant son potentiel d'insertion dans la société française.
La cour a conclu qu'en raison de ces éléments, le préfet avait commis une "erreur manifeste d'appréciation" en refusant le titre de séjour, démontrant une interprétation trop restrictive des circonstances entourant M. A...
Interprétations et citations légales
L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise les conditions selon lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un étranger ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance. Cette article énonce :
> "A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention 'salarié' ou la mention 'travailleur temporaire' peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger who has été confié à l'aide sociale à l'enfance."
La cour a interprété cette disposition en prenant en compte le parcours de M. A..., notamment son suivi éducatif et professionnel, ce qui est fondamental pour la prise de décision administrative. L’élément des liens familiaux a également été exploré, où la cour a précisé qu'aucune preuve substantielle n'attestait que M. A... avait conservé ces liens, justifiant ainsi l'absence d'impact sur sa demande de titre de séjour.
En conclusion, la décision de la cour s'appuie sur une interprétation favorable des dispositions légales pour garantir les droits d'un jeune en situation précaire, tout en soulignant l'importance de l’intégration et du potentiel de chaque individu dans le tissu social français.