Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16LY01051 le 24 mars 2016, M. A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône du 27 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.A....
Le préfet du Rhône informe la cour que, par arrêté du 3 mai 2016, il a abrogé les décisions du 27 avril 2015 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et que, par ailleurs, par décision du 4 mai 2016, il a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 4 mai 2016 au 3 novembre 2016.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16LY01055 le 24 mars 2016, M. A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1507644 du 15 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables sur sa situation et que les moyens invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la cour sous le n° 16LY01051 présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.A....
Le préfet du Rhône informe la cour que, par arrêté du 3 mai 2016, il a abrogé les décisions du 27 avril 2015 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et que, par ailleurs, par décision du 4 mai 2016, il a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 4 mai 2016 au 3 novembre 2016.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me Zoccali, représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant rwandais, né le 7 juillet 1996, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 21 janvier 2011, soit à l'âge de 14 ans ; que par jugement du tribunal des enfants du 11 février 2011 il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône ; qu'il est pris en charge par le département du Rhône depuis sa majorité dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; que, par arrêté du 27 avril 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 2° bis et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt dix jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées de M. A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16LY01051 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Considérant que le préfet du Rhône a, par arrêté du 3 mai 2016, abrogé la décision du 27 avril 2015 refusant à M. A...la délivrance de titre de séjour et, par décision du 4 mai 2016, délivré à M. A...une autorisation provisoire de séjour valable du 4 mai 2016 au 3 novembre 2016 ; que l'abrogation de la décision portant refus de titre de séjour n'a pas eu pour effet de priver d'effet cette dernière décision antérieurement à son abrogation ; que, par ailleurs, la décision portant délivrance d'une autorisation de séjour n'a pas eu pour effet de priver d'objet la demande de M. A...dès lors que le titre de séjour accordé ne correspond pas à celui sollicité par ce dernier ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
5. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait que ce dernier ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas suivre avec assiduité sa formation en terminale scientifique pour l'année 2014/2015 dans la mesure où l'appréciation générale sur le bulletin trimestriel de l'intéressé invoque " un bilan nettement insuffisant par manque de travail et d'investissement " et que, " devenu majeur, il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine après le passage de son baccalauréat en juin 2015 afin d'y créer sa propre vie privée et familiale " ;
6. Considérant, d'une part, que M. A...a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône par jugement du tribunal des enfants du 11 février 2011, à l'âge de 14 ans ; qu'après avoir suivi une classe de quatrième et de troisième, il a poursuivi sa scolarité dans la filière scientifique ; qu'au cours de l'année 2014/2015 il était ainsi scolarisé en terminale S ; que s'il ressort des bulletins scolaires de l'intéressé que ses notes ont baissé du second trimestre de la classe de première au premier trimestre de la classe de terminale, dernier trimestre avant la décision litigieuse, et que les appréciations portées sur ses bulletins scolaires font état d'un manque d'investissement, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a jamais redoublé une classe, que ses absences au cours du trimestre précédent la décision litigieuse ont été limitées et justifiées et que ses professeurs témoignent de son intégration et des efforts réalisés ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent et limité de la baisse des résultats de M.A..., l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de ses études n'était pas établie à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de son assistante familiale et d'une copie d'un rapport établi le 7 juillet 2014 par le service de la protection de l'enfance du département du Rhône qu'il n'a plus de lien avec sa famille et son pays d'origine ; que, par ailleurs, il résulte de ce rapport que le service de la protection de l'enfance du département du Rhône considère qu'il " est important que M. A...puisse s'établir de manière légale sur le territoire français pour poursuivre son projet scolaire et professionnel ainsi que son intégration dans la société française " ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite cette décision doit être annulée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que le préfet du Rhône ayant, par arrêté du 3 mai 2016, abrogé la décision du 27 avril 2015 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence sur ses conclussions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
10. Considérant que l'avocat de M. A...a indiqué à l'audience que ce dernier ayant échoué à son baccalauréat en 2015 est réinscrit au Lycée en Terminale S, qu'il doit prochainement repasser cet examen et a demandé à poursuivre ses études dans une filière professionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...n'aurait pas réellement et sérieusement suivi sa scolarité au titre de l'année 2015-1016 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour opposé à M.A..., implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ;
Sur la requête n° 16LY01055 :
11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1507644 du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2016, la requête n° 16LY01055 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoccali, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme mille euros au profit de Me Zoccali, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507644 du tribunal administratif de Lyon en date du 15 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La décision du 27 avril 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16LY01055 de M.A....
Article 6 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Zoccali en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
MmeTerrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
''
''
''
''
3
N° 16LY01051, 16LY01055