Résumé de la décision
La cour administrative a examiné une demande de M. et Mme C... demandant l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015. Ce jugement annulait le rejet par le maire de Clermont d'une demande d'abrogation d'une délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Cependant, par un arrêt en date du 7 juin 2016, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande d'exécution de M. et Mme C..., estimant qu'ils n'étaient pas fondés à en réclamer l'exécution.
Arguments pertinents
1. Inexécution de jugement : En application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour rappelle que, en cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour de veiller à son exécution. La juridiction peut fixer des mesures d'exécution et prononcer des astreintes si nécessaire.
2. Annulation de la décision du tribunal : La cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qui concerne l'annulation du refus d'abrogation, ce qui signifie que M. et Mme C... ne peuvent plus revendiquer l'exécution de ce jugement. La décision de la cour sur ce point est claire : « M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015. »
Interprétations et citations légales
- Article L. 911-4 du Code de justice administrative : Cet article traite de l'inexécution des jugements et stipule que « la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. » Cette disposition est essentielle, car elle établit le droit des parties de demander l’exécution d’un jugement, tout en soulignant le rôle de la juridiction dans la définition des mesures d’exécution nécessaires.
- Contexte décisionnel : En l'espèce, la cour a jugé qu’étant donné l'annulation du jugement antérieur qui avait reconnu le droit de M. et Mme C... à voir l'abrogation de la délibération portée à l’ordre du jour, il n'y avait plus lieu pour eux de réclamer l'exécution, le rejet de leur application se justifiant ainsi par le fait que « par le même arrêt, la cour rejette les conclusions de leur appel incident, visant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Clermont du 28 juin 2013. »
En conclusion, la décision souligne que tant que le jugement antérieur a été annulé, les demandeurs perdent leur droit à exiger des mesures d'exécution, ce qui illustre la dynamique entre le droit à l'exécution des décisions judiciaires et les conséquences des annulations de jugement.