Par une décision n° 374639 du 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la commune de Castelnau-Pégayrols, a annulé l'arrêt du 14 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé le jugement du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la délibération du 28 mars 2007 en tant qu'ils portaient sur le chemin rural de Serieysses et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
La décision n° 374639 du 30 septembre 2015 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15BX03215 le 5 octobre 2015.
Par une requête, enregistrée le 17 août 2012, et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2015, et les 10 et 18 mars 2016, M. B...A...et Mme F...G..., représentés par MeE..., concluent à l'annulation du jugement n° 0702595 du 15 juin 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2007 en tant que cette délibération décide l'aliénation d'une portion du chemin rural de Serieysses et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Castelnau Pegayrols en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Castelnau-Pégayrols.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mars 2007, le conseil municipal de Castelnau-Pégayrols a décidé l'aliénation d'une portion des chemins ruraux dits " de la Jasse " et " de Serieysses " propriétés de la commune. Par un jugement du 15 juin 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...et de Mme G...tendant à l'annulation de cette délibération. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de ces derniers annulé ce jugement et la délibération du 28 mars 2007 par un arrêt du 14 novembre 2013. Saisi d'un pourvoi formé par la commune de Castelnau-Pégayrols, le Conseil d'Etat, par une décision du 30 septembre 2015, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que la cour avait annulé le jugement du tribunal et la délibération du 28 mars 2007 en tant qu'ils portaient sur le chemin rural de Serieysses. Il a renvoyé, dans cette seule mesure, l'affaire à la cour.
2. En premier lieu, aucun texte applicable à la commune de Castelnau-Pégayrols, ni aucun principe, n'impose de motiver les délibérations du conseil municipal décidant d'aliéner un chemin rural désaffecté. De plus, l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales qui impose que toute cession d'immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à une délibération motivée portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques essentielles n'est pas applicable à la commune de Castelnau-Pégayrols qui compte moins de 2 000 habitants. Le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en litige doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage public. Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ". Un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 permet de retenir la présomption d'affectation à l'usage du public.
4. En troisième lieu, la cession litigieuse qui est délimitée de façon suffisamment précise dans la délibération attaquée, porte sur une portion d'environ un kilomètre du chemin de Serieysses comprise de son extrémité en impasse débouchant sur une propriété privée jusqu'à la jonction des parcelles n° 413, n° 42 et n° 41 section B1. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que le chemin est impraticable sur environ 200 mètres, au point qu'une dérivation a été créée sur cette distance empruntant une propriété riveraine, et qu'il se termine en bordure de rivière, dans une zone marécageuse et humide. Le chemin parcourt un terrain accidenté peu favorable à la randonnée ou à un parcours pédestre et il a cessé d'être entretenu par la commune. Aussi bien, la section du chemin en litige ne figure pas sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. A supposer même que cet itinéraire ait pu être occasionnellement emprunté par des piétons dans la période ayant précédé l'intervention de la délibération du 28 mars 2007, comme les requérants le font valoir en produisant des attestations, il résulte de l'état de fait que cette section ne peut pas être regardée comme encore affectée à l'usage du public à cette date, au sens de l'article L. 161-10 du code rural. Ces dispositions n'ont donc pas été méconnues par la commune de Castlenau-Pégayrols.
5. En dernier lieu, les riverains ont naturellement vocation à se porter acquéreurs de l'emprise du chemin attenant à leurs propriétés et sont même, en priorité, mis en demeure d'y procéder comme le prévoit d'ailleurs l'article L. 161-10 du code rural. Ainsi qu'il vient d'être dit, le chemin en litige qui ne pouvait plus être regardé comme affecté à l'usage du public, ne présentait plus d'intérêt communal avéré et sa cession a pu ainsi être régulièrement décidée par la commune pour ce motif. Le fait que le chemin a été cédé à M. D..., propriétaire riverain, n'est donc pas de nature à établir un détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2007 en tant que le conseil municipal de la commune de Castelnau-Pégayrols a décidé l'aliénation du chemin rural de Serieysses.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... et de Mme G...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse et de la délibération du 28 mars 2007 en tant qu'ils portent sur l'aliénation du chemin rural de Serieysses sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. A... et Mme G...et de la commune de Castelnau Pégayrols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX03215