Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...'e devant ce tribunal.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de titre de séjour en litige alors que les éléments circonstanciés produits devant eux permettaient d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance par M. A... de l'enfant de Mme B...'e.
La requête a été communiquée à Mme B...'e, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...'e, ressortissante camerounaise née en 1992, déclare être entrée en France le 4 mars 2012 en provenance de Genève ; qu'elle a sollicité, le 19 décembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 janvier 2015 ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...'e sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées, le préfet de la Haute-Savoie a retenu que son enfant avait été reconnu par anticipation le 4 mai 2012 par M. A..., avec lequel elle ne vivait pas, qu'elle ne vivait pas davantage avec ce ressortissant français au moment de la naissance de l'enfant le 22 octobre 2012, lequel n'entretient aucune relation parentale avec l'enfant qu'il a reconnu ;
5. Considérant que Mme B...'e, de nationalité camerounaise, a donné naissance le 22 octobre 2012, à un fils, Mario, reconnu par ses parents le 4 mai 2012 à la mairie d'Annemasse ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Mme B...'e par les services de police le 28 juillet 2014, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée pour suspicion de reconnaissance frauduleuse, qu'elle aurait rencontré M. A..., de nationalité française, en Suisse au début de l'année 2012 et que, malgré leur rupture après quelques semaines, elle se serait résignée à garder leur enfant alors que le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse était dépassé ; qu'eu égard à la brièveté de cette relation, la circonstance que Mme B...'e ignore l'adresse et le numéro de téléphone, la date de naissance, le métier ainsi que le nombre et les prénoms des éventuels frères et soeurs de M. A..., ne permet pas de remettre en cause, alors qu'elle a fait l'objet d'une interdiction du territoire helvétique et déclare être entrée en France en provenance de Genève, la cohérence de ses déclarations ; que le préfet ne conteste pas que M. A..., qui n'a pas été retrouvé pour être auditionné, est le père biologique de son enfant ; qu'aucune action en contestation de paternité n'a d'ailleurs été engagée devant le tribunal de grande instance de Bonneville à la suite de la saisine du procureur de la République ; que, dans ces conditions, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, les seuls éléments retenus par le préfet rappelés au point 4, à savoir l'absence de communauté de vie entre la requérante et le père déclaré et l'absence de contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ne suffisent pas à établir l'existence d'une fraude ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 janvier 2015 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme C... B...'e.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17LY03125
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