Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;
- d'annuler la décision du préfet du Rhône du 30 mars 2015 ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'est pas justifié de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour en litige a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet du Rhône a produit, le 8 avril 2016, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé concernant M. C....
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né en 1968, est entré au mois d'octobre 2011 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2013 ; que, par arrêté du 30 mars 2015, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en se prévalant de son état de santé ; que M. C...relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale du 30 mars 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que le préfet du Rhône a produit en appel une copie de l'avis émis le 20 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la situation de M. C... et au vu duquel il a pris la décision critiquée ; que, dans ces conditions, et même si les motifs du jugement attaqué font apparaître que le tribunal administratif s'est, comme le soutient le requérant, fondé à tort sur un avis rendu le 20 mars 2014 et relatif à une autre personne que lui, le moyen selon lequel l'avis médical prévu par les dispositions précitées n'aurait pas été recueilli doit être écarté ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que son état de santé pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que, ce faisant, le préfet du Rhône n'a pas fait sien l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 février 2014 selon lequel les soins de longue durée requis par cet état de santé ne pouvaient être prodigués en Arménie ; que, cependant, le préfet du Rhône, dont la décision est d'ailleurs postérieure de six mois à la cystectomie dont le requérant a bénéficié au mois de septembre 2014, a produit devant le tribunal administratif tant les éléments d'ordre général relatifs à l'offre médicale et hospitalière en Arménie ; que les indications plus précises, tirées notamment d'un message du 10 avril 2012 du médecin-conseil de l'ambassade de France en Arménie ou d'informations issues de la consultation d'une base de données médicales financée par le fonds européen pour les réfugiés et mises à disposition par le ministère de l'intérieur néerlandais, s'agissant notamment du traitement des affections rénales et psychiatriques en Arménie, permettant de considérer que les institutions de ce pays sont en situation de prendre en charge le traitement de la majorité des maladies courantes et, plus particulièrement, d'assurer de façon appropriée le suivi des pathologies de divers ordres dont souffre M. C... ; que les éléments dont le requérant fait état, notamment le contenu de courriers des services du ministère arménien de la santé et du centre médical Malatia du 12 novembre 2015, ne suffisent pas à établir qu'aucun traitement approprié à son état de santé ne serait disponible en Arménie ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'à la date de la décision du préfet du Rhône du 30 mars 2015, M. C..., âgé de quarante-sept ans et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, n'était présent que depuis moins de quatre ans en France ; qu'il n'y a été rejoint qu'en 2013 par son épouse et sa fille, dont les demandes de titre de séjour, instruites parallèlement, ont également été rejetées ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... au regard de sa situation personnelle, porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 30 mars 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 30 mars 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, pour être versée à l'avocat du requérant au titre des frais de l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour ;
M. Gille, président-assesseur ;
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 16LY00805
mg