Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2016 en tant qu'il statue sur la demande de M. B...A...;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de M. B...A...au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2016 et le 27 juillet 2016, M. B... A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision, qui n'est pas motivée, sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 9 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovare, est entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2011, à l'âge de 45 ans, afin de rejoindre son épouse et ses 3 enfants nés en 1993, 1997 et 2000 ; que la demande d'admission au statut de réfugié de M. A...a été rejetée par une décision du 28 novembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 8 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le 5 février 2013, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande a été définitivement rejetée par un arrêt du 4 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 21 juin 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la légalité de cet arrêté a été constatée par un jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ; que la mesure d'éloignement n'ayant pas été exécutée, M. A...a demandé au préfet de la Haute-Savoie la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 octobre 2015, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; que par un jugement du 8 mars 2016 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B... A... fait valoir qu'il vit en France depuis le 2 septembre 2011, qu'il a fait preuve d'une parfaite intégration et qu'il ne peut manifestement regagner le Kosovo avec les membres de sa famille ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B...A...et de son épouse, qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en se soustrayant à l'exécution de mesures d'éloignement précédentes, et de la faculté qui est la leur de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, en prenant sa décision, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler le refus de titre contesté du 13 octobre 2015 et, par voie de conséquence, les autres décisions du même jour prises par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre de M. B...A... ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...à l'encontre de l'arrêté du 13 octobre 2015 ;
Sur les autres moyens :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant que M. B...A...n'établit pas qu'il ne peut regagner le Kosovo avec les membres de sa famille ; que les éléments énoncés au point 3 ne peuvent être regardés comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettraient de regarder le préfet de la Haute-Savoie, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant méconnu ces dispositions ;
8. Considérant que M. A...soutient qu'il a été agressé le 24 juin 2010 devant sa femme et ses enfants pour des motifs politiques en lien avec l'assassinat d'un ami le 7 juin 2000 qui avait été le premier garde du corps d'Ibrahim Rugova, que les menaces proférées à son encontre sont toujours d'actualité et que ses agresseurs sont manifestement proches du pouvoir ; qu'il fait valoir que depuis une décision du 26 mars 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la République du Kososvo ne figure plus sur la liste des pays d'origine sûrs ; que, toutefois, M. B...A..., dont au demeurant la demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui a jugé dans son arrêt du 8 octobre 2012 que ses déclarations étaient peu circonstanciées et changeantes, n'établit dans le cadre de la procédure contentieuse, ni la réalité des faits évoqués, ni l'existence de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en République du Kosovo, considérée à nouveau comme un pays d'origine sûr par une décision du 9 octobre 2015 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). " ;
10. Considérant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est régulièrement motivée en droit par le visa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'indication que l'intéressé réside en France depuis 4 années de manière irrégulière, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France particulièrement anciens et stables en dehors de la présence de son épouse et de ses enfants, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation en Allemagne à 9 ans de prison pour incitation à l'importation de produits stupéfiants et trafic de stupéfiants et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ imparti par l'arrêté du 21 juin 2013 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public en France et qu'il n'avait pas d'autres choix que de se maintenir sur le territoire français malgré les précédentes mesures d'éloignement, M. B... A... ne démontre pas que le préfet de la Haute-Savoie, en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 octobre 2015 refusant de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans et condamnant l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros à l'avocat de M. B...A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées par M. A... devant la cour au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2016 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. B...A....
Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 16LY01362