Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, M.C..., représenté par Me Bret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et obligation de présentations hebdomadaires auprès des services de gendarmerie ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- l'administration s'est fondée sur des critères non prévus par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions.
Par décision du 18 août 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M.C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, notamment son article 14 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C... ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien né le 24 juillet 1997, est arrivé en France le 26 février 2015, selon ses déclarations, alors qu'il était mineur ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service d'aide sociale à l'enfance de l'Ardèche, le 9 mars 2015 ; qu'il a présenté, au mois de septembre 2015, ayant atteint l'âge de la majorité, une demande de délivrance de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Ardèche ; que, par arrêté du 20 janvier 2016, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine en gendarmerie pour justifier des diligences effectuées en vue de son départ ; que M. C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ardèche, après avoir relevé que l'intéressé était entré en France le 26 février 2015, à l'âge de dix-sept ans et sept mois, et avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Ardèche le 9 mars 2015, a rejeté sa demande aux motifs qu'entré très récemment sur le territoire français, il était célibataire et sans enfant et n'établissait pas ne plus avoir de relations avec sa famille restée en Côte-d'Ivoire ni ne pas pouvoir poursuivre, dans ce pays, la scolarité suivie en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. C...au regard des critères d'appréciation, énoncés expressément à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et à l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ; que si le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce M. C...n'établissait pas ne pas pouvoir poursuivre en Côte d'Ivoire la scolarité suivie en France cette circonstance ne dispensait le préfet d'apprécier le caractère réel et sérieux de la formation suivie en France par M.C... ; que M. C...est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie du Teil pour justifier des diligences effectuées en vue de préparer son départ ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;
7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas nécessairement la délivrance à M. C... d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bret, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Bret, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 20 janvier 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie du Teil pour justifier des diligences effectuées en vue de préparer son départ sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bret la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ardèche. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
N° 16LY02335 2
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