Par un jugement n° 1506642-1506643 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016 sous les n°s 16LY01223 et 16LY01249, et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet et 17 octobre 2016, Mme E... et M. D... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 4 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer à chacun une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision désignant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réexamen de leurs demandes ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- leur situation a été examinée au regard de l'existence de soins en République de Macédoine, qui n'est pas le pays dont ils ont la nationalité ;
- les refus de titre de séjour indiquent à tort que leur fils est de nationalité macédonienne, ce qui montre que leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et que ces décisions sont entachées d'une erreur de fait ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne se prononce pas sur la capacité de leur fils à voyager sans risque ;
- le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il n'existe pas de soins appropriés à l'état de santé de leur enfant au Kosovo ;
- les refus de titre de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de Mme E..., qui ne peut être pris en charge dans son pays d'origine ;
- le préfet n'apporte aucun élément pour établir que Mme E... pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique qu'elle ne peut pas voyager ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français et méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée, sous le n° 16LY1223, au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 9 mars 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme E... et M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que, par un jugement du 3 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme E... et M. D..., ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 14 novembre 1989 et le 22 juin 1984, tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme E... et M. D... relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
3. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée par un étranger malade ;
4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de Mme E..., a estimé, dans son avis du 8 avril 2014, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle ne peut pas voyager sans risque ; que, si le préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la capacité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine, peut s'écarter de l'appréciation portée sur ce point par ce médecin, il lui appartient de justifier des éléments l'ayant conduit à écarter cet avis médical lorsqu'il refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ; qu'en l'espèce, le préfet du Rhône ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que l'état de santé de Mme E... ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers le Kosovo et ne justifie pas ainsi des raisons l'ayant conduit à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ;
5. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précité que l'état de santé de Mme E... nécessite la présence de son conjoint à ses côtés ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... apparaît entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme E... et M. D... sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour contestées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, que Mme E... et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
10. Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels elles se fondent, les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent seulement que le préfet du Rhône délivre à Mme E... et à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et qu'il réexamine leur situation dans le délai de deux mois ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que Mme E... et M. D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 4 mars 2015 portant refus de délivrer une carte de séjour à Mme E...et à M. D..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme E... et à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois suivant cette notification.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme E... et de M. D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
1
2
N° 16LY01223, 16LY01249
md