Par un jugement n° 1602532 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 août 2016 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 17 janvier et 20 avril 2017, MmeE..., épouseA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Drôme du 24 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeE..., ressortissante turque née en 1987, est entrée au mois de février 2014 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2015 ; qu'ayant épousé M. C...A...à Valence le 11 octobre 2014, elle a sollicité, par courrier de son avocat du 4 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par arrêté du 24 février 2016, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 24 février 2016 ;
Sur la légalité des décisions du préfet de la Drôme du 24 février 2016 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'ayant épousé un compatriote turc résidant régulièrement en France, Mme A...est au nombre des étrangers relevant du regroupement familial et ne saurait dès lors se prévaloir utilement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de la décision critiquée, MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'était présente que depuis deux ans en France ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, au caractère encore récent de son union avec un compatriote et à la présence en Turquie de ses parents, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances dont la requérante fait état, tirées notamment des risques auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine et de la possibilité d'instruire une demande de regroupement familial sur place, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, l'obligation faite à Mme A...de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant que, pour contester la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, Mme A...invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait plus particulièrement valoir les motifs pour lesquels, ayant fait l'objet de menaces et violences à raison de son appartenance à la communauté kurde alévie ainsi que de son activité militante ou celle de membres de sa famille, elle a été amenée à quitter son pays pour rejoindre la France ; qu'alors que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée, les éléments avancés ne suffisent cependant pas, comme l'ont relevé les premiers juges, pour établir la réalité des risques auxquels la requérante soutient être personnellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 24 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 24 février 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 16LY02921
mg