Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2016, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 4 novembre 2015, en tant qu'elle rejette sa demande n° 1502363, dirigée contre les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 29 juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la date de notification des décisions n'étant pas établie, c'est à tort que le président du tribunal administratif s'est fondé sur le caractère tardif de sa demande ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 13 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à MmeB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2 mai 1996, est entrée irrégulièrement en France le 18 septembre 2012 selon ses déclarations ; que le 18 juillet 2014, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, le 29 juillet 2015, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par une décision distincte du même jour, le préfet l'a assignée à résidence ; que cette dernière mesure a été annulée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 10 août 2015 ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 4 novembre 2015 en tant qu'elle rejette, comme tardive et donc manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 29 juillet 2015 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). " ;
3. Considérant, d'autre part, que le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;
4. Considérant que le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative prévoit que : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ;
5. Considérant que selon l'acte établi le 6 août 2015 à 10 heures 45 par un officier de police judiciaire des services de la police nationale de la circonscription de Chalon-sur-Saône, comportant la signature de Mme B..., une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifiée le même jour ; que toutefois, ce document ne précise ni la date, ni la référence de cette décision ; que l'intéressée a soutenu devant le tribunal administratif que les décisions qui lui ont été notifiée à cette date étaient, en réalité, celles du 18 juillet 2014 ; que le rapport rédigé le 14 août 2015 par l'agent ayant procédé à la notification du 6 août 2015, qui mentionne qu'une copie de la décision du 29 juillet 2015 a été remise à l'intéressée, ne précise pas la date d'accomplissement de cette formalité ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 29 juillet 2015 aurait été notifiée à Mme B...plus de 48 heures avant le 24 août 2015, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle du même jour fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme tardive, et donc manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 29 juillet 2015 ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 4 novembre 2015 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme B...n° 1502363 dirigée contre les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 29 juillet 2015.
Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Il en sera adressé copie au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 16LY00486