Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1902701 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 mars 2019, a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 5 avril 2019 sous le n° 19LY01365, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler le jugement n° 1900094 du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2019.
Le préfet de la Drôme soutient que :
- il n'a commis aucune erreur manifeste en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, M. F..., représenté par Me G... conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement, à l'annulation des décisions litigieuses et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme, en cas d'annulation des décisions pour un vice de forme, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ou, en cas d'annulation des décisions pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la DIRECCTE à la suite de sa demande de titre de séjour " salarié ", en méconnaissance de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II- Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019 sous le n° 19LY02553, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler le jugement n° 1902701 du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2019.
Le préfet de la Drôme soutient que :
- il n'a commis aucune erreur manifeste en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me G..., conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement, à l'annulation des décisions litigieuses et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme, en cas d'annulation des décisions pour un vice de forme, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ou, en cas d'annulation des décisions pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- en exigeant qu'à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour " le ressortissant rejoint soit lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an ", le préfet de la Drôme ajoute des conditions qui ne sont pas posées par le d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- à supposer l'interprétation du préfet de cet article exacte, du fait de l'annulation du refus de titre de séjour opposé à son mari, elle remplissait les conditions prévues par le d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J..., première conseillère,
- les conclusions de Mme I..., rapporteure publique,
- et les observations de Me G... , représentant M. F... et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... F..., ressortissant algérien né le 13 janvier 1978, est entré en France le 2 novembre 2014 sous couvert d'un visa " étudiant ". De 2014 à 2018, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité. Mme A... C... épouse F..., ressortissante algérienne née le 4 décembre 1981, est entrée pour la première fois en France en novembre 2014 sous couvert d'un visa touristique afin d'accompagner son conjoint M. F... venu poursuivre des études en France. Après être retournée quelques mois en Algérie, elle a obtenu un titre de séjour " visiteur " en juin 2015. Par une décision du 2 décembre 2016, son mari a obtenu le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse et leur enfant né en février 2016. Mme C... a alors obtenu un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé le 14 février 2018. Le 12 avril 2018, M. F... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut d'" étudiant " en " salarié ". Par un arrêté du 31 juillet 2018, le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un autre arrêté du 21 mars 2019, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler le certificat de résidence qu'il avait délivré à Mme C... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les requêtes enregistrées sous les nos 19LY01365 et 19LY02553, le préfet de la Drôme relève appel des jugements en date du 28 mars 2019 et du 18 juin 2019 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a annulé respectivement ses arrêtés du 31 juillet 2018 et du 21 mars 2019.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19LY01365 et 19LY02553 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. M. F..., qui était médecin psychiatre en Algérie, résidait depuis près de quatre ans en France à la date de la décision litigieuse. Il disposait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant lui ayant permis entre 2014 et 2017, alors qu'il résidait à Rouen, d'obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie à l'université de Rouen et d'occuper, pendant cette période, un poste de " faisant fonction d'interne " au centre hospitalier de Rouvray, en Seine-Maritime. Il a ensuite obtenu un diplôme de psychopathologie infanto-juvénile à l'Université de Lyon et a été recruté à partir de septembre 2017 en qualité de praticien attaché associé au centre hospitalier Drôme Vivarais pour une durée d'un an, puis, pour exercer les mêmes fonctions, à compter du 13 mars 2018 pour une durée de trois ans. M. F... n'a pas réussi, en 2016 et en 2017, l'examen de la procédure d'autorisation d'exercer (PAE) qui est normalement un préalable requis pour occuper un poste de praticien attaché associé, ce qui a motivé le refus de la DIRRECTE de viser le contrat de travail de l'intéressé et par suite le refus de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7-b de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F... a fait preuve, depuis son arrivée en France, d'importants efforts d'intégration. Il a toujours donné entière satisfaction dans les emplois qu'il a occupés. S'il n'a pas validé la procédure d'autorisation d'exercer, il est arrivé, en 2016 ex aequo avec le dernier candidat admis par le jury et n'a pas été retenu après départage sur la base d'une seule note. Le centre hospitalier de Drôme Vivarais, ainsi que l'ensemble du secteur dans lequel il exerce, connait d'importantes difficultés de recrutement de médecins psychiatres. Sa présence est considérée comme indispensable au maintien de l'unité de soins psychiatriques du centre hospitalier Drôme Vivarais qui se dit prêt à le recruter pour occuper un poste ne nécessitant pas d'avoir validé la procédure d'autorisation d'exercer. Il travaille également au sein du centre médico-psychologique de Romans-sur-Isère et au sein de l'hôpital de Romans-sur-Isère. Par ailleurs l'épouse de M. F..., qui a bénéficié d'une décision de regroupement familial en décembre 2016, a suivi une formation d'aide-soignante auprès de l'institut régional de formation sanitaire et sociale et bénéficiait d'une promesse d'embauche du centre hospitalier Drôme Vivarais dès l'obtention de son diplôme en juin 2019. Le couple a eu un enfant en France. Eu égard à ces éléments, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. F... et de Mme C... en refusant de leur délivrer un certificat de résidence et en prononçant à leur encontre des obligations de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 31 juillet 2018 et du 21 mars 2019, lui a enjoint de délivrer à M. F... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat, dans chacun de ses jugements, une somme de 800 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F... et à Mme C... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du préfet de la Drôme sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. F... et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... F... et à Mme A... C... épouse F.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme J..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 avril 2020.
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N° 19LY01365-19LY02553
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