Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2020 et le 17 novembre 2020, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) avant dire-droit, d'enjoindre au préfet de l'Ain de produire les extraits de l'application Themis relatifs à l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- la procédure suivie est irrégulière, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas émis son avis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'absence d'informations d'ordre médical de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision se fonde sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et n'a pas examiné l'existence de circonstances particulières s'opposant au refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision se fonde sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- la décision se fonde sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Ain a produit un mémoire, enregistré le 13 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme I... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant albanais né le 10 mars 1967, entré en France le 18 juin 2014, selon ses déclarations, en compagnie de son épouse Mme E... A... épouse D..., née le 10 mars 1972, de ses deux fils H... et Emmanuel D..., nés respectivement en 1995 et 2001 et de sa fille Erjona D... épouse J..., née en 1993, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2016. Le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 19 novembre 2015, et l'a assigné à résidence par un arrêté du 31 mars 2016. M. D... n'a pas donné suite à la convocation en vue de son éloignement. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2017. Le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an par un arrêté du 7 décembre 2016. Par un jugement du 30 janvier 2017, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, au motif que le requérant n'avait pas bénéficié du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a enjoint au préfet de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement de M. D... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 13 mars 2019, M. D... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 2 septembre 2019 à la suite de la demande de titre de séjour de M. D..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". La circonstance que ces trois médecins exercent leur activité professionnelle dans des villes différentes ne saurait à elle seule permettre de tenir pour établi que l'avis n'a pas été rendu collégialement, alors notamment que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication des extraits du logiciel de traitement informatique Themis, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie liée au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En deuxième lieu, M. D... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet de l'Ain a commis une erreur de droit en relevant, dans l'arrêté attaqué, qu'il n'avait produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni fait état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son admission au séjour pour raisons de santé, alors que, conformément aux exigences du secret médical, il ne pouvait faire état de sa situation de santé durant la procédure administrative. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 2 septembre 2019, que, si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. M. D... fait valoir qu'il a subi un traumatisme thoracique à la suite d'un accident de la circulation, qu'il souffre de diabète de type II, d'hypertension artérielle, d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'obésité morbide et qu'une infirmière assure quotidiennement la surveillance de sa glycémie ainsi que des injections d'insuline. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, et, notamment, des certificats établis par un médecin généraliste et par des infirmières produits par le requérant, qui se bornent à faire état des pathologies dont souffre ce dernier, ainsi que de la lettre établie à sa demande le 22 octobre 2019 par le secrétaire général du ministère de la santé albanais, qui ne comporte aucune précision et n'est assortie d'aucun élément de preuve, que les soins rendus nécessaires par son état de santé ne pourraient lui être prodigués en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis 2014, que ses fils exercent une activité professionnelle, et que sa fille, qui a obtenu un titre de séjour le 16 juillet 2020, a besoin de son aide dans la mesure où elle prend soin des nièces de son mari devenues orphelines en 2019. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir que ces enfants, qui ont, au demeurant, été confiés à l'aide sociale à l'enfance, ou sa fille ne pourraient obtenir l'assistance d'aucune tierce personne. Il ressort des pièces du dossier que M. D... se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit des deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Le requérant ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que son épouse, qui se maintient également en situation irrégulière, et lui-même poursuivent leur vie privée et familiale avec leurs fils, qui ne sont pas davantage admis au séjour, en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où il pourra, ainsi qu'il a été dit au point 6, bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, M. D..., qui a sollicité un titre de séjour le 13 mars 2019, et qui, au demeurant, n'apporte aucune précision quant aux éléments qu'il aurait pu porter à la connaissance de l'administration s'il avait été expressément invité à le faire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ain a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant peut voyager sans risque à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant d'adopter la décision attaquée ni qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
16. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est soustrait aux obligations de quitter le territoire français dont étaient assorties les décisions du 19 novembre 2015 et du 7 décembre 2016 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il se trouve, dès lors, dans les cas prévus au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à la nouvelle obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. En se bornant à faire état de la présence en France des membres de sa famille, de ses problèmes de santé, lesquels peuvent être pris en charge dans son pays d'origine, et de ce qu'il s'est rendu auprès des services de police qui l'ont convoqué aux fins de lui notifier l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, le requérant ne démontre pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les motifs mentionnés précédemment, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11, le droit de l'intéressé d'être entendu, satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui a sollicité un titre de séjour le 13 mars 2019, aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire français des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'adoption de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe général de droit de l'Union européenne du droit d'être entendu doit être écarté.
21. En dernier lieu, et pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme I..., présidente-assesseure,
Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
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N° 20LY02368
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