Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 26 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D... soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnaît les articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant macédonien né le 28 août 1990, a fait l'objet, le 22 août 2020, d'un arrêté du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, il a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. D... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, M. D... ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant relatives aux demandes de titre de séjour.
4. En troisième lieu, M. D... ne conteste pas sérieusement s'être rendu coupable de l'ensemble des faits délictuels mentionnés dans la décision litigieuse, à savoir une vingtaine de faits de cambriolages en 2012, des faits de harcèlement sexuel en 2011 et de violences volontaires aggravées en 2012, des faits de recel en 2012, des faits d'appels téléphoniques malveillants en 2012, des faits de dégradation ou détérioration de biens en 2013, des faits de port sans motif légitime d'arme blanche en 2017, des faits de menace réitérée de dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes en 2019, et enfin des faits de menace de mort en 2020. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français mentionne à tort qu'il constitue une menace pour l'ordre public ni que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision privant M. D... d'un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".
6. En premier lieu, la décision privant M. D... d'un délai de départ volontaire vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et fait état notamment de ce que M. D... constitue une menace pour l'ordre public, n'est en possession d'aucun passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et a exprimé l'intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisance de motivation, nouveau en appel, ne peut qu'être écarté. Il résulte de la lecture de cette décision qu'elle n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen particulier.
7. En second lieu, il résulte des motifs de la décision privant M. D... d'un délai de départ volontaire, rappelés ci-dessus et dont la matérialité n'est pas contestée, qu'elle ne méconnaît pas le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. (...) ".
9. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit la situation personnelle de l'intéressée, notamment la durée et les conditions de son séjour en France, mentionne l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, fait état de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Vienne le 19 décembre 2017 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et rappelle les nombreux faits délictuels pour lesquels il est connu des services de police, mentionnés au point 4 ci-dessus. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, nouveau en appel, doit ainsi être écarté. Il résulte de la lecture de cette décision qu'elle n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen particulier.
10. En second lieu, il résulte des motifs de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux, rappelés ci-dessus et dont la matérialité n'est pas contestée, qu'elle ne méconnaît pas le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entachée d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.
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N° 20LY02840