Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. C... A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet a commis des erreurs de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa demande de titre de séjour ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- du fait de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sera également annulée ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Caraës ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant brésilien né le 7 juillet 1991, est entré en France irrégulièrement le 13 juillet 2017 pour rejoindre sa compagne de nationalité française. Le 30 août 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2020, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... A... relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. La circonstance que le récépissé de demande de carte de séjour soit affecté d'une erreur quant à l'adresse exacte où réside M. C... A... est sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète de l'Allier, en examinant la demande de titre de séjour, de la réalité de la communauté de vie entre M. C... A... et sa compagne de nationalité française. En outre, si la décision critiquée mentionne à tort que la mère de M. C... A... était en situation irrégulière en France alors qu'elle est détentrice d'un titre de long séjour valable jusqu'au 30 mai 2028, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision si elle avait uniquement retenu que l'intéressé n'établit pas être en couple avec une ressortissante française, qu'il ne justifie pas davantage que son frère réside en France pas plus qu'il ne justifie de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C... A....
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... est entré en France le 13 juillet 2017. Il n'établit pas l'ancienneté, l'intensité ou la stabilité de ses attaches privées et familiales nouées en France à la date de la décision critiquée et notamment ses liens avec sa compagne de nationalité française ou avec sa mère qui a quitté le Brésil alors que M. C... A... n'était âgé que de quinze ans. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Brésil où réside notamment son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... A..., la préfète de l'Allier n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
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N° 21LY01720