Procédure devant la cour
       Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, Mme G..., représentée par Me E..., demande à la cour :
       1°) d'annuler ce jugement ;
       2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 du préfet du Rhône ;
       3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, en la munissant dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
       Mme G... soutient que :
       - le refus de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
       - il méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
       - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
       - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
       - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
       - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
       Par une décision du 13 novembre 2019, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
       Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019.
       Vu les autres pièces du dossier ;
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; 
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code des relations entre l'administration et le public ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
       - le code de justice administrative ;
       Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
       Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme I..., première conseillère,
       - et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ;
      Considérant ce qui suit :
       1. Mme A..., épouse G..., ressortissante algérienne née le 4 décembre 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 novembre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, avec son enfant né le 14 janvier 2012. Son conjoint les a rejoints en France le 31 mars 2015. Un second enfant est né le 2 décembre 2015. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2016 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2016. Le 3 mars 2017, ils ont sollicité, auprès de la préfecture du Rhône, la délivrance de certificats de résidence sur le fondement, s'agissant de Mme G..., des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 21 septembre 2018, le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour Mme G..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de sa décision et a fixé le pays de destination. Mme G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 
       Sur le refus de séjour :
       2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
       3. Le préfet, qui ne conteste pas la gravité des pathologies dont elle est atteinte, a refusé de délivrer à Mme G... un certificat de résidence sur le fondement de son état de santé au motif qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ainsi que l'a estimé le 21 juin 2018 le collège des médecins de l'OFII. Mme G... se borne à faire valoir que son état de santé nécessite la présence de spécialistes en hépatologie et en endocrinologie, lesquels doivent régulièrement communiquer afin de coordonner et ajuster leurs traitements, ainsi que l'utilisation de machines de haute technologie, sans toutefois produire aucun document au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 
       4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
       5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G..., qui est arrivée en France à l'âge de 29 ans, y résidait depuis seulement presque quatre ans à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Son époux, qui est entré en France quelques mois après elle, a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence et d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 8 janvier 2018 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 janvier 2020. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer, la requérante n'établissant ni qu'elle ne pourrait y bénéficier des soins dont elle a besoin, ni que sa famille y serait soumise à des menaces. Dans ces conditions, malgré les efforts d'intégration du couple et la scolarisation de leurs deux enfants, en refusant d'admettre Mme G... au séjour sur le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
       Sur l'obligation de quitter le territoire français :
       6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
       7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/ (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".   Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Algérie, Mme G... pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
       8.  En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
       Sur la décision fixant le pays de destination :
       9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
       10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
       11. Mme G... se prévaut de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces qu'elle et son mari subissent depuis que son mari, qui était accusé d'avoir commis en 2002 un meurtre en Algérie, a été relaxé par un jugement de 2004. Ces menaces proviendraient de la famille de la victime dont l'un des membres travaillerait dans un ministère, ce qui ferait obstacle à ce qu'ils obtiennent la protection de leur Etat. Toutefois, elle n'a produit, hormis le jugement de relaxe, aucune pièce permettant d'attester de la réalité de ces menaces et de l'incapacité des autorités publiques algériennes à assurer sa protection dans le cadre d'une affaire de droit commun, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile présentée sur la base de ces faits, en notant des imprécisions et des contradictions dans son récit. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination.
       12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse G.... 
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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N° 19LY03826
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