3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à  son conseil sur le fondement de 37 de la loi du 10 juillet 1991. 
       Il soutient que :
       Sur le refus de titre de séjour :
       - le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 
       - le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 
       Sur l'obligation de quitter le territoire français : 
       - la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 
       - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
       Sur la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
       - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
       Sur la décision fixant le pays de destination :
       - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
       Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 
       - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 
       - en retenant qu'il n'aurait pas déféré à un embarquement le 6 août 2015, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait ; et d'une erreur de droit dès lors que ce motif ne figure pas dans la liste de critères retenus pour apprécier le principe et la durée de l'interdiction ;
       - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
       La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. 
       M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 13 décembre 2020. 
       Vu les autres pièces du dossier ;
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
       - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code de justice administrative ;
       Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
       Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
       Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
       - et les observations de Me C..., représentant M. H... ;
       Considérant ce qui suit :
       1. M. F... H..., ressortissant tunisien né le 1er septembre 1971, relève appel du jugement rendu le 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 10 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
       Sur le refus de titre de séjour : 
       2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 
       3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis rendu sur le cas de M. H..., le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contredire les conclusions de ce collège sur lesquelles repose en partie l'arrêté en litige, M. H... expose qu'il souffre d'une hépatite B chronique qui est efficacement traitée par la spécialité pharmaceutique commercialisée sous le nom de G... et qui est basée sur la substance active Entécavir. 
       4. Dans son mémoire en défense le préfet a fait valoir que M. H... n'était pas en mesure de démontrer qu'un traitement approprié n'existerait pas dans son pays en renvoyant aux sources du site internet tunisien " DPM Tunisie " dont il a donné la référence exacte et qui émane de la direction de la pharmacie et du médicament (DPM) qui est une unité technico-administrative du ministère de la santé publique tunisien. Il ressort des informations accessibles depuis ce site que l'Entécavir figure sur la liste des dénominations communes internationales (DCI), c'est-à-dire des substances actives pharmacologiques autorisées en Tunisie. Il en ressort également que cette substance active est autorisée sous le nom commercial G... depuis 2008, mais aussi sous des formes génériques (Bevavir, Enebra, Kavir, Neaclude, PMS Entécavir) produites par quatre laboratoires tunisiens et un laboratoire canadien et toutes autorisées depuis 2015 ou 2017. Si M. H... produit diverses attestations selon lesquelles le G... n'est pas disponible dans des pharmacies tunisiennes, il n'établit, ni même ne soutient, que les autres médicaments génériques basés sur l'Entécavir n'y sont pas disponibles et qu'il ne pourra effectivement en bénéficier dès lors, en outre, qu'il ne conteste pas l'indication du préfet selon laquelle la Tunisie prend en charge les soins de ses ressortissants. 
       5. M. H... a également produit le courriel de son médecin indiquant qu'il n'y pas de raison de substituer le traitement par G... par un autre, mais qui ne se prononce pas sur l'efficacité ou les contrindications potentielles des autres formes commerciales susmentionnées de l'Entécavir. Dans ces conditions, M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas fait peser sur lui une charge excessive de la preuve en réponse à des éléments soulevés par le préfet du Rhône, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  
       6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 
       7. Il n'est pas contesté que M. H... vit habituellement en France depuis juillet 2013, malgré une première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2014. Il a toutefois vécu longuement en Tunisie avant d'arriver en France où il ne possède pas d'autre attache familiale qu'un fils avec lequel il déclare lui-même n'entretenir aucune relation. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucune intégration particulière, amicale ou professionnelle, et n'indique pas avoir tissé des liens sociaux ou constitué des intérêts patrimoniaux durables sur le territoire français. Dans ces circonstances, même s'il maîtrise le français et ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
       8. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 
       Sur l'obligation de quitter le territoire français :
       9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, M. H... n'établit pas qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 
       10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, M. H... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 
       Sur la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire : 
       11. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges au point 13 du jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
       Sur la décision fixant le pays de destination :
       12. La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule à son article 2 : " - Droit à la vie 1.Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " et à son article 3 " - Interdiction de la torture/ Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 
       13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. H... ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées. 
       Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 
       14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précisé aux points précédents M. H... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 
       15. En second lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / (quatrième alinéa :) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) (huitième alinéa :) (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Ces dispositions permettaient au préfet du Rhône de retenir, parmi les motifs de sa décision, que M. H... n'a pas déféré à un embarquement le 6 août 2015, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. De plus, et à supposer même, comme il le soutient, que ce motif soit entaché d'erreur de fait, les autres motifs justifiaient à eux seuls l'interdiction de retour prononcée. 
       16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté en litige du 10 avril 2019.
       Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais d'instance :
       17. Les conclusions à fin d'annulation de M. H... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. 
DÉCIDE :
Article 1er 	: 	La requête de M. H... est rejetée. 
Article 2 :	Le présent arrêt sera notifié à M. F... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Rhône. 
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme D... I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
No  19LY039572