Résumé de la décision
M. B... H..., un ressortissant marocain, a contesté la décision du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français, arguant que cette décision était insuffisamment motivée et qu'elle violait ses droits sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme (article 8) et de la Convention relative aux droits de l'enfant (article 3-1). Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour d'appel. La cour a conclu que M. H... avait peu démontré d'attache à la France, que ses relations avec ses enfants étaient sporadiques et que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifiait pas l'annulation de l'ordre de quitter le territoire.
---
Arguments pertinents
1. Insuffisante motivation :
La cour a écarté l'argument selon lequel la décision d'expulsion était insuffisamment motivée, en s'appuyant sur les motifs du tribunal administratif : "le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté [...], qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter."
2. Violation de l'article 8 de la CEDH :
   Concernant l'argument relatif à la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH, la cour a estimé que les relations de M. H... avec ses enfants étaient "ponctuelles" et que ses efforts pour établir des liens étaient limités, justifiant ainsi qu'il n'y avait pas d'ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale.
3. Violation de l'article 3-1 de la Convention sur les droits de l'enfant :
   La cour a constaté que l'intérêt supérieur de l'enfant, bien qu'important, ne justifiait pas l'annulation de la décision d'expulsion, car les relations de M. H... avec ses enfants n'étaient pas suffisamment établies pour conclure à un préjudice pour les enfants.
---
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la CEDH :
La cour a rappelé que cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais autorise une ingérence par les autorités publiques lorsque celle-ci est "prévue par la loi" et "nécessaire dans une société démocratique". Dans ce cas, "les liens sont demeurés ponctuels en raison de la précarité de sa situation."
2. Article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant :
   Cet article stipule que "l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". La cour a interprété cet article dans le contexte des faits pour affirmer que, même si M. H... tentait de renouer contact avec ses enfants, cela ne suffisait pas à justifier la rétention sur le territoire français, étant donné leur séparation prolongée et le caractère intermittent des relations.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Code de justice administrative :
   Ces textes encadrent les procédures d'expulsion et de recours administratifs, illustrant le cadre légal qui permet au préfet d'agir dans l'intérêt de la sécurité nationale et de l'ordre public, principes qui ont été respectés dans la décision judiciaire.
Ces éléments montrent que la cour a suivi une approche équilibrée en pesant les droits individuels de M. H... et l'intérêt public justifiant la décision d'expulsion.