Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser la somme de 3 195 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 septembre 2019 et jusqu'au 30 avril 2020, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bénéfice de son conseil le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort lié par l'appréciation du préfet du Rhône relative à sa situation de fuite ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors qu'aucune décision de suspension des conditions matérielles d'accueil n'a été prise ;
- elle est entachée d'erreur de fait au regard de l'appréciation de sa vulnérabilité et de son manquement aux obligations de présentation aux autorités ;
- elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme N'Nabinty A..., ressortissante guinéenne née le 4 mai 1982, est entrée en France le 30 janvier 2017, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile, laquelle a été enregistrée en guichet unique le 21 mars 2017. Mme A... a accepté l'offre de prise en charge qui lui a été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à cette même date. Le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. En l'absence d'exécution de cette décision et dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à une convocation de l'administration, Mme A... a été déclarée en fuite le 11 septembre 2017. Par une lettre du 28 septembre 2017, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à une convocation. Par une décision du 4 décembre 2017, le directeur de l'Office a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... ayant indiqué que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, sa demande d'asile a été enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2019. Mme A... a sollicité le 21 novembre 2019 le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 27 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2019.
2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, applicable au regard de la date à laquelle l'administration s'était initialement prononcée sur les conditions matérielles d'accueil dont Mme A... pouvait bénéficier : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2./La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. En premier lieu, si l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un entretien doit se tenir avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l'Office ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d'accueil, aucune disposition n'impose qu'un nouvel entretien ait lieu pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et, notamment, de la lettre du 21 novembre 2019 par laquelle Mme A... a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans laquelle l'intéressée se borne à faire état de son absence de ressources et d'hébergement ainsi que des conditions climatiques défavorables, que l'évolution de sa situation aurait rendu nécessaire un nouvel entretien en vue de l'évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, l'absence d'entretien préalable à l'examen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme A... n'a pas vicié la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise.
5. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
6. Le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A..., à la suite de sa nouvelle demande du 21 novembre 2019, n'a pas été pris en application de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 décembre 2017 suspendant ses conditions matérielles d'accueil ni de la décision du préfet du Rhône constatant qu'elle était en fuite. Ces décisions n'en constituent pas plus la base légale. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de ces décisions à l'appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A... avant d'adopter la décision attaquée, ni qu'il se serait estimé à tort lié par l'appréciation portée par le préfet du Rhône sur la situation de fuite de l'intéressée.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par Mme A..., qu'elle ne s'est pas présentée à une convocation par les autorités préfectorales dans le cadre de la procédure de transfert aux autorités italiennes dont elle a fait l'objet. Si la requérante indique qu'elle rencontre des difficultés de compréhension de la langue française, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif légitime justifiant la méconnaissance de son obligation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'après un examen de Mme A... le 22 janvier 2020, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'intéressée ne relevait pas d'une situation prioritaire pour l'attribution d'un hébergement compte tenu de son état de santé. Si la requérante invoque sa situation de femme seule et isolée sur le territoire français et produit des ordonnances prescrivant un traitement médicamenteux ainsi qu'un certificat médical établi par un médecin généraliste le 29 janvier 2021, postérieurement à la date de la décision attaquée, il ne ressort ni de ce certificat, qui fait uniquement état de pathologies médicales chroniques rendant l'intéressée vulnérable, sans aucune autre précision ni justificatif, ni d'aucune autre pièce du dossier que Mme A... se serait trouvée dans une situation particulière au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ou des motifs pour lesquels elle ne s'est pas présentée lors de la convocation dont elle a fait l'objet. Dans ces conditions, en mentionnant qu'elle n'a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités, qu'elle ne présente pas de facteur de vulnérabilité ni de besoin particulier en matière d'accueil et en estimant qu'elle ne pouvait ainsi prétendre au rétablissement des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ni d'erreur de fait.
9. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune disposition que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas avoir été placée dans l'impossibilité de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle la priverait de tout moyen lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels.
10. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, et pour les motifs exposés aux points précédents, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, elles aussi, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N'Nabinty A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministère de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 janvier 2022.
N° 21LY00225 2