Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la requête de Mme M....
Il soutient que c'est à tort que, pour annuler la décision, le magistrat désigné du tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2019, Mme M..., représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme M... soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés ;
- elle reprend les moyens qu'elle a développés en première instance, tirés de la méconnaissance des articles 9, 12-4, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision attaquée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 9 décembre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Mme M... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme I..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme M..., ressortissante angolaise née le 20 janvier 1975, est entrée en France le 16 février 2019, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants âgés de onze et seize ans. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 27 février 2019. La consultation du système d'information sur les visas (Visabio) a révélé qu'elle avait bénéficié d'un visa, valable du 11 janvier 2019 au 24 février 2019, délivré par les autorités portugaises. Le 22 mars 2019, le préfet du Rhône a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de l'intéressée. Cette demande a donné lieu à un accord exprès le 14 mai 2019. En conséquence, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 21 juin 2019, décidé le transfert de Mme M... aux autorités portugaises. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, au double motif que l'arrêté attaqué était entaché d'un défaut d'examen de la situation de Mme M... et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté du 21 juin 2019 que le préfet du Rhône, qui a pris en considération la situation personnelle et familiale de Mme M..., a procédé à un examen personnalisé de sa situation avant de prendre la décision de transfert.
3. D'autre part, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
4. Si Mme M... est entrée en France en compagnie de son fils Victorio Capela Benvindo, né en 2003, et de sa fille Bernarda Cecilia Mayuku, née en 2008, et si son frère réside dans ce pays sous le statut de réfugié depuis 2004, d'une part, ni l'intéressée ni ses enfants, âgés respectivement de onze et seize ans, qui ne souffrent d'aucune maladie grave et ne présentent pas de handicap, ne dépendent de l'assistance du frère de Mme M... et, d'autre part, ni la réalité ni l'intensité des liens qui unissent l'intéressée à son frère, dont elle vivait séparée depuis quinze ans à la date de la décision attaquée, ne sont démontrées. En outre, Mme M... est entrée récemment sur le territoire français, où elle ne dispose, à l'exception de son frère, d'aucune attache privée ou familiale. Dans de telles conditions, l'arrêté du 21 juin 2019 du préfet du Rhône n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme M... devant le tribunal administratif de Lyon.
6. En premier lieu, par un arrêté du 22 mai 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 mai 2019, le préfet du Rhône a donné à M. F... J..., adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, chef de la section instruction, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C... G..., directrice des migrations et de l'intégration, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin, au nombre desquelles figure la décision en cause. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté, signé par M. J..., serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relevait de la responsabilité d'un autre Etat membre, et, notamment, la circonstance que Mme M... est entrée en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises, est suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Rhône ont remis à Mme M..., le 27 février 2019, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue portugaise que Mme M... a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...). ".
11. Mme M... a été reçue en entretien individuel par les services de la préfecture du Rhône le 27 février 2019, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités portugaises. Si Mme M... soutient qu'elle n'a pas bénéficié au cours de cet entretien de l'assistance d'un interprète, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la fiche de recueil des informations sur le demandeur d'asile établie lors de l'enregistrement de sa demande, qu'elle a expressément indiqué comprendre le français en plus du portugais. L'entretien individuel a ainsi pu être mené par l'agent qualifié de la préfecture en français, sans qu'il y ait lieu pour l'administration d'avoir recours à un interprète assermenté. Il résulte en outre du résumé de cet entretien que Mme M..., qui a pu effectivement communiquer avec l'agent qualifié de la préfecture, a donné de nombreuses précisions sur son parcours et sa situation personnelle, et, notamment, sur la présence en France de son frère bénéficiaire du statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet produites par le préfet que les autorités portugaises ont effectivement été saisies, le 22 mars 2019, d'une demande de prise en charge de Mme M... et qu'elles ont expressément accepté leur responsabilité le 14 mai 2019.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 12 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme M... a obtenu des autorités portugaises un visa valable du 11 janvier 2019 au 24 février 2019. Ainsi, le 21 juin 2019, date à laquelle a été prise la décision de transfert, le visa qui lui a permis d'entrer régulièrement sur le territoire d'un État membre était périmé depuis moins de six mois. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Rhône a pu estimer, comme il l'a fait, qu'en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le Portugal était responsable de l'examen de sa demande d'asile.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
16. Si les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 retiennent comme critère de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile la qualité de " membre de la famille " du demandeur d'asile, cette notion doit, conformément à ce que spécifie le g) de l'article 2 de ce règlement, s'entendre du conjoint du demandeur, de ses enfants mineurs, et enfin du père, de la mère ou du tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié. Les membres majeurs d'une même fratrie ne figurent pas parmi les membres de la famille tels que définis à cet article. Par suite, Mme M... n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu de la présence en France de son frère qui est bénéficiaire de la protection internationale, le préfet a méconnu l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant son transfert aux autorités portugaises.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme M... n'établit pas le caractère intense et stable des liens établis avec son frère qui réside en France depuis 2004. L'intimée, qui n'est entrée en France qu'au mois de février 2019, ne dispose par ailleurs d'aucune attache dans ce pays. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brève durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par Mme M..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle, que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 juin 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, la demande présentée devant ce tribunal par Mme M... ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904341 du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme M... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... H... M.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
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N° 19LY03171
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