Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Coutaz, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Savoie du 10 septembre 2020 chacun en ce qui les concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à leur signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C... soutiennent que :
- les refus de renouvellement de titre de séjour méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ils procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pruvost, président,
- et les observations de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., de nationalité albanaise nés respectivement en 1978 et 1981, sont, selon leurs déclarations, entrés en France en provenance de Grèce, le 9 juillet 2016, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le bénéfice de l'asile leur a été refusé par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2017 confirmée le 18 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Après qu'ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement le 23 novembre 2017, le préfet de la Savoie a, sur sa demande, délivré à Mme C... un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 19 avril 2018 au 18 avril 2019, lequel a été renouvelé jusqu'au 18 avril 2020. M. C... a obtenu, en qualité d'accompagnant de son épouse malade, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 6 août 2018 au 5 février 2019, renouvelée jusqu'au 18 avril 2020. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Savoie a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes dont il était saisi, le préfet de la Savoie s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 juillet 2020 selon lequel si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des certificats médicaux établis par le chef de service de néphrologie, hémodialyse, aphérèses et transplantation rénale au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes versés au dossier de première instance que Mme C... a bénéficié d'une greffe rénale le 7 juin 2018 dont les suites ont été simples et ayant nécessité un traitement à base de tacrolimus et d'acide mycophénolique et qu'il lui a été prescrit, à compter du 9 octobre 2020, un remplacement progressif du tacrolimus par du belatacept, molécule non néphrotoxique, utilisée pour maintenir sa fonction rénale à long terme. Si Mme C... soutient que ce dernier produit n'est pas disponible dans son pays d'origine, le seul certificat médical du même médecin établi le 5 janvier 2021 selon lequel belatacept a été autorisé en Europe en 2011, est utilisé en France depuis seulement quelques années et n'est pas disponible en Albanie, ne suffit pas à démontrer qu'une prise en charge médicale adaptée à l'état de santé de Mme C... ne serait pas disponible en Albanie ainsi que l'ont estimé les médecins de l'OFII. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C..., le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Dans les circonstances de l'espèce, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
5. A l'appui de leurs conclusions dirigées contre ces décisions, M. et Mme C... reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.
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N° 21LY00304