Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 sous le n° 20LY00058 et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Rebinguet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701978 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des majorations correspondantes.
Ils soutiennent que :
- l'EURL Devrim dont M. A... est associé unique et gérant n'a pas bénéficié de la garantie tenant à l'organisation d'un débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors que l'administration n'a pas fait état de termes de comparaison justifiant le caractère exagéré de sa rémunération ;
- la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas contradictoire ;
- le caractère excessif de sa rémunération n'est pas démontré.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 sous le n° 20LY00060 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Rebinguet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701979 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des majorations correspondantes.
Ils soutiennent que :
- l'EURL Devrim dont M. A... est associé unique et gérant n'a pas bénéficié de la garantie tenant à l'organisation d'un débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors que l'administration n'a pas fait état de termes de comparaison justifiant le caractère exagéré de sa rémunération ;
- la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas contradictoire ;
- le caractère excessif de sa rémunération n'est pas démontré.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Devrim, société soumise à l'impôt sur les sociétés qui avait pour associé unique et gérant M. A..., a exploité un fonds de commerce de bar-restaurant à Vichy (Allier) jusqu'à sa cession le 31 août 2011, puis a exercé une activité de vente de pains et viennoiseries à partir de novembre 2013. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2014 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir initialement estimé injustifiées les rémunérations de, respectivement, 28 800 euros, 61 000 euros, 65 470 euros et 21 115 euros versées par la société à son gérant au titre des exercice clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, les a admises en déduction des résultats à hauteur de 14 000 euros par année civile conformément à l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 26 septembre 2019. En conséquence de ce contrôle, l'administration a imposé entre les mains de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la part des salaires perçus par lui regardée comme excessive, sur le fondement du d. de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, respectivement, des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.
2. Les requêtes n° 20LY00058 et 20LY00060 sont relatives à des impositions assignées à la suite d'un même contrôle. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de la catégorie d'imposition, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. La proposition de rectification adressée à M. et Mme A... mentionne la nature, le montant et les années d'imposition, indique les modalités de calcul de ces impositions, et, notamment, la circonstance qu'une partie des revenus de M. A... déclarés dans la catégorie des traitements et salaires devait être déduite de ces revenus et imposée dans celle des revenus de capitaux mobiliers, précise que ces revenus sont majorés de 25 % conformément au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et, enfin, s'agissant des motifs pour lesquels elle a estimé que les rémunérations versées par la société ne pouvaient être admises, renvoie expressément à la proposition de rectification adressée le même jour et à la même adresse à l'EURL Devrim, qu'elle joint en annexe, laquelle est suffisamment motivée sur ce point. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration, qui ne s'est pas fondée, pour considérer que les rémunérations versées à M. A... constituaient des revenus distribués, sur le montant des rémunérations attribuées aux dirigeants d'autres sociétés exerçant une activité semblable, n'était pas tenue de désigner de telles sociétés ni de se référer aux données chiffrées provenant de ces dernières. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A... comportait les précisions suffisantes pour permettre aux requérants de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, l'administration y ayant répondu le 23 février 2015. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
5. En second lieu, en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de l'EURL Devrim, d'une part, et de M. et Mme A..., d'autre part, les irrégularités de la procédure d'imposition suivie par l'administration à l'encontre de l'EURL pour établir les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont elle a été l'objet, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de M. et Mme A.... Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'EURL Devrim a été privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire, et de ce que la procédure suivie devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant le litige soumis par cette société a été irrégulière doivent être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ".
7. M. et Mme A... ayant fait connaître leur désaccord quant aux redressements envisagés, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués.
8. L'administration fait valoir, sans être contredite, que M. A... a perçu de l'EURL Devrim, dont il est l'unique associé et le gérant, des salaires d'un montant de 49 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, 65 470 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et 21 115 euros au titre de l'exercice clos en 2014, alors que l'entreprise ne disposait plus d'aucun fonds de commerce et n'avait exercé aucune activité ni déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2013, puis n'avait déclaré qu'un chiffre d'affaires limité à 2 263 euros correspondant à sa nouvelle activité de distribution de pains, effectuée au demeurant par un salarié, au titre de la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, que cette rémunération, qui se limitait à un montant de montant de 34 555 euros au titre de l'exercice clos en 2011, avait augmenté au cours de la période d'inactivité de la société, et que M. A..., qui avait par ailleurs exercé une activité salariée dans une société tierce à compter du mois de juin 2013, n'avait consacré qu'un temps de travail limité à l'EURL Devrim, justifiant uniquement le versement par la société d'un salaire regardé comme normal, à la suite de l'avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la demande de l'entreprise, d'un montant de 1 166 euros mensuels.
9. M. et Mme A... soutiennent que M. A... a contribué à la cession du fonds de commerce de l'entreprise le 31 août 2011 et qu'il a par la suite effectué des diligences pour rechercher un nouveau fonds de commerce similaire à celui précédemment exploité ou exercer une nouvelle activité. L'administration, qui ne conteste pas l'existence de ces démarches, fait toutefois valoir, sans être utilement contredite, que les diligences accomplies, sur lesquelles les requérants n'apportent aucune précision ni aucun justificatif, n'ont pas été d'une ampleur telle qu'elles auraient justifié une rémunération du gérant excédant celle admise en dernier lieu, d'un montant mensuel de 1 166 euros. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, considérer que les diligences effectuées par M. A... pour le compte de l'entreprise ne justifiaient une rémunération annuelle qu'à hauteur de la somme de 14 000 euros qu'elle a retenue conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la demande de l'entreprise, et imposer le surplus, regardé comme excessif, en tant que revenus distribués sur le fondement du d. de l'article 111 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
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N° 20LY00058 - 20LY00060