Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 19 mars 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... et ce alors que ce dernier a certes formulé une demande de carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 mais n'a pas complété son dossier malgré la demande qui lui a été adressée ; l'intéressé disposait d'un délai suffisant pour compléter son dossier ;
- l'intéressé n'a fourni les justificatifs demandés qu'après l'introduction de son recours ; en tout état de cause, il ne justifie pas avoir disposé de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des années précédentes ;
- le fait que l'arrêté litigieux n'a pas été pris au visa de l'article 11 de l'accord franco-congolais n'emporte aucune incidence sur la légalité de la mesure ;
- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance et repris en appel ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Cans, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a présenté, le 18 mai 2017, une demande complète de délivrance d'une carte de résident ; ce n'est que du fait du retard dans l'examen de sa demande par les services préfectoraux que ces derniers lui ont demandé d'actualiser son dossier trois ans après le dépôt de sa demande, alors que le territoire national était soumis à une mesure de confinement ; le préfet, qui ne lui avait fixé aucune date limite pour compléter son dossier, n'a pas attendu la fin des mesures de confinement général pour lui opposer le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 4 mai 2020 ;
- en tout état de cause, le préfet, en ne lui fixant pas de délai pour compléter son dossier, a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- par ailleurs, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle devra en tout état de cause être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur lesquelles elle se fonde.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais née en 1987, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en faisant valoir son état de santé. Ce titre de séjour lui a été accordé le 5 mars 2013 et renouvelé jusqu'au 9 juin 2017. Par un arrêté du 4 mai 2020, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, présentée le 18 mai 2017, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 octobre 2020, dont le préfet de la Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. D....
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Il ressort des pièces du dossier que parallèlement à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, M. D... a déposé, le 18 mai 2017, une demande de délivrance d'un titre de séjour de longue durée sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes. Par courrier électronique du 13 mars 2020, les services de la préfecture lui ont demandé, afin de pouvoir instruire sa demande, de leur fournir un certain nombre de pièces justificatives. M. D..., qui n'a pas répondu à cette demande, soutenait devant les premiers juges que sa demande de titre de séjour n'avait fait l'objet d'aucun examen et que l'arrêté du 4 mai 2020 était donc entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, la décision en litige, qui ne vise pas l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 mais seulement les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise également la demande de renouvellement de titre de séjour pour soins déposée par l'intéressé le 18 mai 2017, distincte de sa demande du même jour tendant à la délivrance d'une carte de résident, ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 février 2020. En outre, l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2020 mentionne qu'il refuse à M. D... le " renouvellement du titre de séjour sollicité ". Il s'en déduit que le préfet de la Savoie a seulement entendu, par l'arrêté litigieux, se prononcer expressément sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et non sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour de longue durée, présentée le même jour par courrier distinct. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 mai 2020 est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière au seul motif que le préfet de la Savoie ne s'est pas prononcé expressément sur sa demande de délivrance d'une carte de résident. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté.
3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, le préfet de la Savoie n'a pas, par l'arrêté du 4 mai 2020, entendu statuer expressément sur la demande de M. D... présentée sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en ne lui fixant pas de délai pour actualiser son dossier en réponse au courrier électronique du 13 mars 2020 est donc sans incidence sur la légalité de la décision du 4 mai 2020 portant refus de renouvellement du titre de séjour en raison de l'état de santé de l'intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. D'une part, en vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet délivre la carte de séjour temporaire prévu par le 11° de l'article L. 313-11 de ce code au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Selon l'article R. 313-23 du même code, ce rapport médical est établi à partir d'un certificat médical rédigé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. S'il l'estime utile, le médecin de l'office peut solliciter le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier et peut convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens nécessaires. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions, indique que l'avis mentionne les " éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
8. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. D..., que l'avis du 27 février 2020 du collège des médecins de l'OFII, a été émis au vu du rapport médical établi le 17 février 2020 par le Dr C... A..., et que ce collège de médecins comprenait, ainsi que le prévoit l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016, trois médecins-instructeurs à l'exclusion de celui ayant établi le rapport médical.
9. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la convocation du demandeur ou la demande d'examens complémentaires n'est qu'une faculté pour le médecin qui établit le rapport médical ou le collège de médecins de l'OFII. Il ressort des pièces du dossier que cette faculté a été mise en œuvre au stade de l'élaboration du rapport médical et que les rubriques de l'avis rendu le 27 février 2020 par le collège des médecins de l'OFII concernant la convocation pour examen, la demande d'examens complémentaires et la justification de l'identité du demandeur ont été cochées. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette faculté aurait été mise en œuvre au stade de l'élaboration de l'avis. Par suite, les rubriques de l'avis rendu le 27 février 2020 par le collège des médecins de l'OFII concernant la convocation à de tels examens, les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés et l'indication que l'étranger a été conduit à justifier de son identité étaient sans objet. La circonstance que ces rubriques n'ont pas été renseignées est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
10. D'autre part, par son avis du 27 février 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour pris par le préfet de la Savoie au vu de cet avis, l'intéressé soutient qu'il remplit la condition de résidence habituelle en France, qu'il est atteint d'une hépatite virale B chronique et que cette pathologie peut présenter des conséquences graves en cas d'absence de suivi médical strict. Toutefois, si le certificat médical du 31 octobre 2019 qu'il produit fait effectivement mention d'une hépatite B chronique non fibrosante, ce certificat indique également qu'aucun signe clinique d'évolutivité n'a été diagnostiqué. Quant au certificat médical établi le 28 février 2020, il est sans lien avec la pathologie dont se prévaut l'intéressé et ne conclut, en tout état de cause, à aucune prise en charge médicale. Dès lors que M. D... n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance, à la supposer avérée, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié au Congo est sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. D... fait valoir qu'il vit régulièrement en France depuis le 7 juin 2010, qu'il a un comportement exemplaire et qu'il a fait preuve d'une très forte volonté d'insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé, qui est demeuré en France la majeure partie de son séjour au bénéfice de récépissés de demandes de titre de séjour, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs et ses parents. Par suite, même si M. D... a fait preuve de volonté d'intégration professionnelle en France en suivant des formations et en concluant plusieurs contrats d'intérim de courte durée et s'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, le 28 février 2020, le préfet de la Savoie n'a pas, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision énonçant une obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que la décision en litige, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et d'autre part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 10 et 12 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. En deuxième lieu, la décision, qui vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, précise la nationalité de M. D... et fait état de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de M. D... a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé, qui fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine car sa vie et sa liberté étaient gravement menacées, ne se prévaut d'aucun élément nouveau sur les risques actuels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 mai 2020 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D.... Par conséquent, la demande que ce dernier a présentée devant le tribunal et devant la cour doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance d'appel, n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003735 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
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N°20LY03196