Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les quarante-huit heures et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans les quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas délibéré collégialement sur son état de santé en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il appartient au préfet de produire les extraits Themis concernant son dossier ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale devra être annulée ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- et les observations de Me Paquet, représentant Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante serbe née en 1961, est entrée en France le 24 janvier 2015 sous couvert de son passeport biométrique. Après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2016, elle a sollicité, le 8 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté préfectoral du 15 janvier 2020.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
4. Mme C... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins composant le collège visé par les dispositions citées ci-dessus se soient effectivement réunis et aient rendu leur avis de manière collégiale. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier que cet avis rendu le 4 juin 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de l'intéressée est signé par les trois médecins qui composent ce collège et indique expressément qu'il a été émis, " après en avoir délibéré ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention serait inexacte. Si les copies du même avis, datés du même jour, transmises l'une à la préfecture et l'autre à l'intéressée, sont revêtues de signatures mécaniques assorties de timbres portant la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire dont les caractéristiques sont légèrement différentes d'une copie à l'autre, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, en l'absence de différence sur le sens de l'avis, que celui-ci n'aurait pas été précédé d'une délibération. De même, la circonstance que les médecins composant le collège exercent leur activité dans des villes différentes ne suffit pas à établir qu'ils n'auraient pas délibéré de façon collégiale, au besoin au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle comme le prévoient le quatrième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, et ce sans qu'il ait été utile pour le préfet Rhône de produire à l'instance des extraits de l'application Themis relatifs à l'examen du dossier de Mme C..., le moyen tiré du vice de procédure et de ce que l'appelante aurait été privée de la garantie tenant au débat collégial du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par son avis du 4 juin 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C..., qui souffre d'une insuffisance rénale sur rein unique, de cardiopathie valvulaire et d'hypertension artérielle, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque. Pour contester le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français décidés par le préfet du Rhône au vu de cet avis, Mme C... soutient que compte tenu de son état de santé, qui nécessite, le cas échéant, une prise en charge en urgence, elle ne peut pas voyager sans risque, ce quel que soit le moyen de transport utilisé. Elle ne produit toutefois, à l'appui de ses allégations, qu'un seul certificat médical établi par son médecin généraliste le 25 janvier 2018, soit deux ans avant l'arrêté en litige, faisant état de ce qu'elle a présenté une décompensation nouvelle grave de sa maladie cardiaque ayant nécessité une prise en charge urgente pour éviter son décès et qu'elle est susceptible d'une récidive. Elle fait également état de ce que son traitement médicamenteux est régulièrement modifié et équilibré et que six des huit médicaments qui lui ont été prescrits le 14 janvier 2020 n'apparaissent pas dans la fiche MedCoi produite par le préfet en première instance et qu'ils ne sont pas commercialisés en Serbie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement équivalent et approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur, dirigés respectivement contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet du Rhône a entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme C... fait valoir sa présence en France depuis 2015, son état de santé, la présence de son fils à ses côtés, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en mars 2020, et la présence régulière de ses frères et sa sœur, en Belgique, en France et en Autriche. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, l'appelante, entrée en France à l'âge de cinquante-quatre ans, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine où elle ne conteste pas qu'elle y dispose d'attaches familiales. Si elle fait valoir la présence indispensable de son fils à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui ne dispose pas d'un titre de séjour à la date de l'arrêté en litige, ne serait pas, le cas échéant, en mesure de l'accompagner en Serbie. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... née A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
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N° 20LY03683