Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2019 et le 21 juillet 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, à concurrence, en base, de 43 684,79 euros, la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que l'administration disposait d'éléments de nature à établir la distribution effective entre ses mains, au cours de l'année 2013, d'une partie du bénéfice reconstitué de la société Is Auto au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 de sorte que c'est, au total, 43 684,79 euros, correspondant à des ventes de véhicules réalisées au cours de l'années 2013, qui auraient dû être imposés entre ses mains en 2013 et non en 2014.
Par des mémoires, enregistrés le 24 avril 2020 et le 8 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2020, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Is Auto, qui exerçait une activité d'achat-revente de véhicules d'occasions et dont M. C... était associé et gérant majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle l'administration l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014, après avoir reconstitué son résultat imposable. Le bénéfice reconstitué a été regardé comme distribué et soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. C..., en sa qualité de maître de l'affaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le double fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts. En conséquence, l'intéressé a été assujetti, au titre de l'année 2014, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités. M. C... relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et conclut à la réduction des impositions qui lui ont été assignées, à concurrence, en base, de 43 684,79 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
3. Les revenus visés par le 1° du 1 de l'article 109 sont, en application de ces dispositions, présumés distribués à la date de la clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée à moins que le contribuable ou l'administration n'apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit antérieure, soit postérieure à cette date.
4. M. C... soutient que les distributions de rémunérations et avantages occultes ne sont imposables, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, qu'à la date de leur versement effectif et qu'il y a lieu de déduire des revenus distribués imposés entre ses mains au titre de l'année 2014, sur le double fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts, les sommes correspondant aux ventes de véhicules par la SARL Is Auto entre les mois d'octobre et décembre de l'année 2013, telles qu'elles ressortent du tableau, établi par l'administration fiscale, figurant en annexe II de la proposition de rectification du 24 juillet 2015, adressée à la société. Toutefois, il résulte de l'instruction que les distributions en litige correspondent, non pas au produit des ventes de véhicules réalisées par la SARL Is Auto, mais au bénéfice reconstitué de cette société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration a pu légalement imposer, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'intégralité de ce bénéfice entre les mains de M. C... au titre de l'année 2014.
5. En second lieu, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 § 20 qui ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est ici fait application.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.
2
N° 19LY03261
yb