Par requête enregistrée le 7 février 2020, Mme A... D... épouse B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 28 mai 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour ; dans l'hypothèse où seule l'obligation de quitter le territoire français serait annulée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour, elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
Mme A... D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".
2. Il ressort de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 août 2017 concernant la demande de Mme D..., ressortissante camerounaise, née le 25 février 1952 et entrée en France le 16 novembre 2014, que l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois cet avis précise qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais, Mme D... pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si les différentes pièces médicales produites au dossier démontrent que Mme D..., présente une maladie mitrale qui nécessite des soins et des explorations réguliers (échographie cardiaque) nécessitant un traitement médicamenteux comprenant des anticoagulants, des bêtabloquants, des hypertenseurs et des antibiotiques, les fiches MedCOI relatives aux médicaments accessibles au Cameroun et produites par le préfet en première instance démontrent que de tels médicaments sont disponibles dans ce pays qui dispose de structures sanitaires, hôpitaux public et cliniques privées à même de prendre en charge l'intéressée alors que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour la même pathologie, les années antérieures, d'un titre de séjour ne suffit pas à démontrer l'illégalité de la décision en litige. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par le refus de séjour en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés pas les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, alors au demeurant que Mme D... ne conteste pas que son époux réside encore dans son pays d'origine.
4. Il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, dirigés contre la fixation du pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président ;
Mme Djebiri, premier conseiller ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
N° 20LY00552 2