Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Grenier demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 1er avril 1981, est entrée en France le 2 juillet 2017, selon ses déclarations, en compagnie de son époux, de sa fille majeure et de ses trois enfants mineurs nés en 2005, 2008 et 2009. Le 7 novembre 2017, elle a présenté une demande d'asile, laquelle a été examinée selon la procédure accélérée dès lors que Mme B... est ressortissante d'un pays d'origine sûr et a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 août 2018. La demande de l'intéressée tendant au réexamen de sa demande d'asile a été également rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2019. Par un arrêté du 2 janvier 2020, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et ses enfants, que la famille est arrivée sur le territoire français après qu'elle a été agressée par un de ses neveux et qu'elle a subi des menaces de la part de ses oncles, qu'elle est atteinte depuis lors d'un stress post-traumatique qui nécessite une prise en charge médicale en France, que ses enfants sont scolarisés et que les plus jeunes d'entre eux ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... ne séjournait en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est constant que son époux n'est pas admis au séjour et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B... ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine, ni que les époux ne pourraient poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie avec leurs enfants compte tenu des différends les opposant à d'autres membres de la famille. La demande d'asile présentée par ses enfants, instruite selon la procédure prioritaire dès lors que les intéressés sont ressortissants d'un pays d'origine sûr, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2019, s'agissant de l'aînée, et du 30 septembre 2019 s'agissant des trois plus jeunes. La circonstance que les intéressés ont introduit un recours à l'encontre de ces décisions n'est pas de nature à leur ouvrir droit au séjour. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité, dont l'engagement en France était très récent à la date de la décision attaquée, dans leurs pays d'origine. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or, en fixant un délai de trente jours à Mme B... pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si Mme B... soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, les pièces qu'elle produit, qui consistent en une traduction d'une attestation établie par un oncle, laquelle n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun justificatif probant, et des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers du service de psychiatrie du centre hospitalier La Chartreuse, qui se bornent à retranscrire les déclarations qu'elle a faites, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles elle serait exposée dans son pays d'origine, alors au demeurant, que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
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N° 21LY00733