Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 21LY00870 le 18 mars 2021, M. C... B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002183 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision attaquée du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est entachée des vices suivants : absence de garantie quant à l'identité des signataires de l'avis, absence d'intégrité de cet avis et absence de délibération ;
les décisions attaquées méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que deux de ses enfants, E... A... et F... souffrent de lourds handicaps pour lesquels aucun traitement approprié n'est disponible en Algérie ;
ces décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 21LY00871 le 18 mars 2021, Mme D... B..., représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002200 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision attaquée du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est entachée des vices suivants : absence de garantie quant à l'identité des signataires de l'avis, absence d'intégrité de cet avis et absence de délibération ;
les décisions attaquées méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que deux de ses enfants, E... A... et F..., souffrent de lourds handicaps pour lesquels aucun traitement approprié n'est disponible en Algérie ;
ces décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 23 janvier 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... B..., né le 3 mars 1976 en Algérie, et à Mme D... B..., née le 27 novembre 1981 en Algérie. Par deux jugements du 8 décembre 2020, dont ils relèvent chacun appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Les requêtes enregistrées sous les nos 21LY00870 et 21LY00871 étant relatives à la situation d'un couple de ressortissants algériens au regard de leur droit au séjour en France, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. D'une part, si les signatures apposées sur les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 19 et 23 août 2018 concernant les enfants F... et G... sont des fac-similés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un doute puisse exister sur l'identité des trois médecins ayant signé l'avis. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie du fait de l'emploi de tels fac-similés.
4. D'autre part, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " portée sur les avis des 19 et 23 août 2018, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, atteste que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les avis concernant leurs enfants F... et G... ont été pris à l'issue d'une délibération collégiale des trois médecins de l'OFII. La seule circonstance que ces médecins exerceraient leur activité dans des villes différentes ne suffit pas à établir qu'ils n'auraient pas délibéré de façon collégiale, au besoin au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle comme le prévoyaient les dispositions alors en vigueur du quatrième aliéna de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication des extraits du logiciel de traitement informatique Themis, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés d'une garantie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que les enfants G... et F..., nés respectivement le 25 mars 2010 et le 29 septembre 2011, sont atteints d'handicaps de nature congénitale tenant pour la cadette à un retard de développement et pour l'aîné à un retard psychomoteur associé à une cardiopathie. Par leurs avis des 19 et 23 août 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de ces enfants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour eux, ils étaient cependant en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à leurs pathologies dans leur pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Si les certificats médicaux produits devant le premier juge attestent de la lourdeur de la prise en charge de ces deux enfants, elles ne remettent pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de six et sept ans ; il est notamment établi que, contrairement à ce qu'indiquent des certificats médicaux algériens produits par les requérants, le traitement médicamenteux pour la cardiopathie du jeune E... A... est disponible en Algérie comme l'a rapporté le préfet du Rhône. Dans ces conditions, il ne ressort pas de pièces du dossier que les décisions attaquées soient de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. et Mme B... sont entrés en France en 2017 et n'invoquent aucune attache familiale en France alors qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 et 36 ans respectivement. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions attaquées, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1962.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 23 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 21LY00870 et 21LY00871de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
* M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 27 janvier 2022.
Nos 21LY00870 - 21LY00871 2