Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme H..., représentée par Me Frery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du vice de procédure en se fondant sur une pièce produite par le préfet qui ne lui a pas été communiquée ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas de motivation en fait ;
- le rapport médical sur lequel s'est fondé le collège des médecins de l'OFII est incomplet et obsolète ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision méconnaît l'article L. 311-12 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les observations de Me Doumane, représentant Mme H... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante arménienne née le 5 mars 1994, est entrée en D... le 30 mars 2016. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 23 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 juillet 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par une décision du 8 août 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Mme H... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont, à tort, indiqué comme " pièces produites par le préfet du Rhône " le rapport médical établi par le docteur E..., médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors que cette pièce avait été communiquée au tribunal administratif, le 16 septembre 2020, par Mme H..., cette mention erronée n'est pas de nature à révéler une méconnaissance du principe du contradictoire et est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Le refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. Si la décision critiquée mentionne à tort que les parents de Mme H... et sa sœur résident en Arménie, alors que depuis 2018 ses parents vivent en D... où ils ont sollicité le bénéfice de l'asile et que sa sœur vit en Russie, le préfet a également retenu que l'état de santé de son enfant, C..., s'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait faire l'objet d'une prise en charge effective en Arménie, qu'elle était entrée récemment en D... à l'âge de vingt-cinq ans et ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense ni de son insertion dans la société française ni de ses conditions d'existence, et enfin que la demande d'admission au séjour de son concubin était en cours d'instruction. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision et aurait procédé à la même appréciation de la consistance de la vie privée et familiale de la requérante s'il avait pris en compte la présence de ses parents en D... et la circonstance que sa sœur vivait en Russie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en D... avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en D... dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été établi au vu du certificat médical confidentiel rédigé par le docteur G... qui suit habituellement l'enfant. Mme H... ne peut utilement soutenir que ce rapport du médecin instructeur est insuffisant, notamment au regard du traitement approprié à l'état de santé de son enfant, et que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 septembre 2018 a été émis sur la base d'un rapport incomplet dès lors qu'elle ne produit aucun commencement de preuve quant au contenu du certificat médical transmis par le docteur G... sur la base duquel a été établi le rapport médical du médecin instructeur.
8. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'enfant de Mme H... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque vers ce pays. Si Mme H... fait valoir que cet avis émis le 12 septembre 2018 sur la base du rapport du médecin instructeur était obsolète à la date de la décision critiquée du 8 août 2019 compte tenu de l'évolution de l'état de santé de son enfant C..., il ressort des pièces du dossier que C..., née le 18 novembre 2016, présente depuis sa naissance un syndrome de Pierre Robin avec hypotonie néonatale se manifestant par des troubles de succion-déglutition et que l'enfant bénéficie depuis mars 2017 d'une gastrostomie par voie chirurgicale sur absence de réflexe de déglutition. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant a été hospitalisé au printemps et à l'automne 2019 compte tenu d'une pneumopathie persistante compliquée d'atélectasie résistante à trois antibiothérapies et que la pneumopathie à répétition résulte d'une pneumopathie d'inhalation dans le contexte de fausses routes quotidiennes secondaires à la stase salivaire et alimentaire. Toutefois, la prise en compte de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant, qui est la conséquence de sa pathologie initiale, n'aurait pas été de nature à modifier l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu, d'une part, de ce que l'avis précise que l'état de santé de l'enfant nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, de ce que Mme H... n'établit pas que le traitement requis du fait de cette aggravation aurait été indisponible en Arménie.
9. Mme H... fait valoir que la pathologie de C... nécessite un suivi spécialisé pluridisciplinaire indisponible en Arménie et produit au soutien de ses allégations un rapport de l'UNICEF rédigé en anglais, un article relatif à un rapport de Human Rights Watch faisant état de l'absence de mesures gouvernementales visant à garantir une éducation inclusive et de qualité pour les enfants en situation de handicap et des observations de l'Organisation des Nations-Unies sur l'Arménie aux termes desquelles les enfants handicapés dans les régions n'ont pas accès à des soins et services appropriés. Toutefois, ces documents généraux ne sont pas de nature à établir que C... ne pourrait pas effectivement bénéficier en Arménie d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Il est constant que le préfet s'est borné, dans la décision critiquée, à reprendre les déclarations de Mme H... telles qu'elles résultaient de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet, qui s'est prononcé au vu des éléments portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme H....
11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l'enfant C..., bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un suivi particulier qui ne pourraient pas être menés ailleurs qu'en D.... La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F..., compagnon de Mme H..., de ses enfants dès lors qu'il n'est pas établi, nonobstant la circonstance que la demande de titre de séjour de M. F... soit en cours d'instruction, que ce dernier et Mme H... ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Arménie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leurs enfants. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants A... la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en D..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
14. Mme H... se prévaut de sa présence en D... depuis 2016 ainsi que celle de son compagnon, de la naissance de deux de leurs enfants en D... et de l'état de santé de son enfant C.... Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. F... était en cours d'instruction et qu'à la date de la décision critiquée, Mme H... ne peut se prévaloir d'un droit au séjour dont bénéficierait son compagnon. Par ailleurs, la requérante est entrée récemment en D.... Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que le suivi pluridisciplinaire que nécessite l'état de santé de son enfant, C..., ne pourrait pas être mené en Arménie. Par suite, rien ne s'oppose à ce que Mme H... et son compagnon, eu égard à leur nationalité commune, puissent développer leur vie familiale en Arménie, pays dans lequel Mme H... a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et où elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales. Il n'est pas établi que leurs enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne puissent vivre dans des conditions satisfaisantes en Arménie. Par suite, et nonobstant la circonstance que la qualité de réfugié a été reconnue à ses parents, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme H....
15. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".
16. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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N° 21LY01308