I - Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021 sous le n° 21LY02423, la préfète de l'Ain a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une contradiction de motifs et d'erreurs de droit ;
- l'arrêté a été compétemment signé par M. A..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
- cette décision repose sur une obligation de quitter le territoire français prise le 10 septembre 2019 ; cet arrêté a été notifié à M. B... à son adresse connue ;
- l'ordonnance du 16 décembre 2020 est intervenue dans le délai fixé par le législateur en application des dispositions combinées de l'article 52 de la loi du 11 septembre 2018 et de l'article 14 de la loi du 23 mars 2020 ;
- la situation particulière de M. B... a fait l'objet d'un examen attentif ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
- la cour procèdera à une substitution de base légale, la décision renvoyant à tort au 8° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle aurait pris la même décision en se fondant sur le 2°de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas inconventionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète de l'Ain a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de l'informer des conséquences en cas de non-exécution volontaire de la mesure d'éloignement dans le délai de départ volontaire ;
- la décision méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il maintient dans leur intégralité les moyens développés en première instance.
II - Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021 sous le n° 21LY02425, la préfète de l'Ain demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2021.
Elle fait valoir des moyens identiques à ceux présentés dans la requête n° 21LY02423.
Par une lettre du 7 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain n'a pu, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article L. 612-7 et du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigner à résidence M. B... pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an alors que l'obligation de quitter le territoire, dont cette mesure était l'accessoire, n'avait elle-même pas encore été mise à exécution et que l'assignation à résidence prise sur le fondement du 2° de l'article L. 731-1 du code a pour objet de régir la situation dans laquelle l'étranger éloigné en exécution d'une obligation de quitter le territoire est revenu sur le territoire français avant l'expiration de la période d'interdiction de retour.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, et en réponse au moyen d'ordre public, la préfète de l'Ain conclut à ce que la cour sursoie à statuer et saisisse le Conseil d'Etat pour avis ou, à défaut, sursoie à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les observations de Me Sabatier, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 21LY02423 et 21LY02425 présentées par la préfète de l'Ain tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
2. M. C... B..., ressortissant albanais né le 8 juillet 1984, est entré en France irrégulièrement le 21 novembre 2018. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile et de celle de son épouse par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2019, le préfet de l'Ain l'a obligé, par un arrêté du 10 septembre 2019, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 4 juin 2021, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 24 juin 2021, dont la préfète de l'Ain relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Ain, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé son jugement en indiquant que l'autorité administrative avait entaché la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une irrégularité faute pour elle d'avoir mis à même M. B... de présenter ses observations préalablement à l'adoption de cette mesure, laquelle a été prise un an et demi après l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Si la préfète de l'Ain fait également valoir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a commis une contradiction de motifs et des erreurs de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affectent pas sa régularité.
Sur la requête n° 21LY02423 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif :
5. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er mai 2021, " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
6. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Il a été ainsi conduit à préciser à l'administration les motifs de sa demande d'admission au séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Si la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été prise plus d'un et demi après l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours consécutive au rejet de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la seule circonstance que l'autorité administrative n'a pas sollicité les observations de M. B... quant à l'éventualité d'une interdiction de retour sur le territoire français n'a pas effectivement privé ce dernier de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à son édiction et a annulé cette décision et, par voie de conséquence, la décision prononçant une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Il résulte des mentions du jugement attaqué que M. B..., lors de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juin 2021, " s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et du moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance du 16 décembre 2020 non encore ratifiée ".
11. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Ain a retenu que M. B... n'a fait connaître à l'administration aucun motif humanitaire, séjourne irrégulièrement en France depuis deux ans et demi, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne dispose d'aucune attache familiale stable en France, son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la préfète, qui a par ailleurs visé l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé sa décision.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 26 septembre 2019 à M. B... par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse, située auprès du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (DHUDA) Alfa 3A, 7 rue de la Paix à Bourg-en-Bresse qu'il avait déclarée, et a été retournée à l'administration le 15 octobre 2019 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En se bornant à faire valoir que les décisions portant interdiction de retour et l'assignant à résidence lui ont été notifiées administrativement à Oyonnax, M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise antérieurement, lui aurait été notifiée à une adresse incorrecte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale faute de notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, réserve faite de circonstances humanitaires, l'application cumulative des critères de l'ancienneté du séjour, des liens noués en France, des antécédents en matière d'éloignement et de menace pour l'ordre public n'a pas d'incidence sur le principe de l'interdiction de retour opposée aux étrangers qui, comme M. B..., n'ont pas exécuté une mesure d'éloignement antérieure à l'expiration du délai de départ volontaire dont elle était assortie. Il suit de là que M. B..., qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, ne peut utilement soutenir que la préfète de l'Ain a fait une application partielle des quatre critères légaux à sa situation pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la situation de M. B... ne peut qu'être écarté.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France le 21 novembre 2018 à l'âge de trente-quatre ans. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. L'intéressé ne saurait donc se prévaloir de la présence en France de son épouse, en situation irrégulière, et de la scolarisation de leur enfant. M. B... ne fait en outre état d'aucune intégration socioprofessionnelle en France. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie dont tous les membres ont la nationalité, et alors que M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, ni à ce que l'enfant de l'intimé poursuive sa scolarité dans ce pays. Par suite, et nonobstant la circonstance que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par la mesure contestée, la préfète de l'Ain aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Ain n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à l'encontre de l'intéressé.
17. La circonstance que M. B... n'aurait pas été informé des conséquences du défaut d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement dans le délai de départ qui lui était imparti est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 1er mai 2021, " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (...) 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. "
19. Pour prononcer à l'encontre de M. B... une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le 8° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la situation de M. B..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne relevait pas de ces dispositions qui visent le cas de l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
20. La préfète de l'Ain demande que les dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées à celles, visées dans l'arrêté critiqué, du 8° de l'article L. 731-1 du même code. Toutefois, l'assignation à résidence prise sur le fondement de ces dispositions a pour objet de régir la situation dans laquelle l'étranger, éloigné en exécution d'une obligation de quitter le territoire, est revenu sur le territoire français avant l'expiration de la période d'interdiction de retour dans ce pays. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire du 10 septembre 2019 prise à l'encontre de M. B..., dont la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est l'accessoire, n'avait elle-même pas encore été mise à exécution à la date de l'adoption de la décision attaquée. Par suite, la demande de la préfète de l'Ain ne peut qu'être rejetée.
21. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain n'a pu, sans méconnaître les dispositions rappelées au point 18, assigner à résidence M. B... pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur la requête n° 21LY02425 :
22. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la préfète de l'Ain tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21LY02425 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la préfète de l'Ain est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 juin 2021 est annulé en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY02425 tendant au sursis à exécution du jugement contesté.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2022.
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N° 21LY02423 - 21LY02425