Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M. B... C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
- son recours est recevable ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour au kirghizistan.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 18 octobre 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant kirghize né le 1er novembre 1979 est, selon ses déclarations, entré en France le 1er février 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de 1' Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 juin 2014, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2015 ; que, par un arrêté du 10 novembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. C...soutient qu'il s'est bien intégré à la société française, qu'il y a tissé des liens forts avec de nombreuses personnes, qu'il comprend et s'exprime désormais avec aisance en français et qu'un employeur a présenté une demande d'autorisation de travail en vue de l'embaucher en qualité d'agent d'entretien polyvalent sur un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France à l'âge de trente quatre ans, ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans et neuf mois à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il est célibataire, sans attaches familiales en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère ; que, dans ces conditions, nonobstant ses efforts d'intégration et la promesse d'embauche dont il bénéficie, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que M. C...soutient avoir intégré l'armée Kirghize de 1998 à 2000, y avoir effectué des missions secrètes, avoir fait l'objet de menaces et de pressions pour réintégrer l'armée jusqu'en 2010 et avoir fait l'objet d'une grave agression en mai 2010 ; que, toutefois, par la seule production du rapport médical de son agression et d'observations de portée générale présentées par le Comité des droits de l'homme en mars 2014 sur la situation au Kirghizistan, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, il n'est fondé à soutenir ni que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente pour son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, laquelle siégeaient :
M. Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
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N° 16LY01503