Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 août 2015 ;
2°) de rejeter, par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de M. C... présentée devant le tribunal.
Le préfet de l'Isère soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait annuler les décisions litigieuses au motif que M. C... n'avait pas bénéficié d'un entretien conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 alors que l'intéressé avait indiqué dans sa demande avoir traversé l'Italie et que rien ne prouve qu'il aurait pu faire valoir d'autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable de sa demande d'asile.
M. C..., à qui la requête du préfet a été régulièrement notifiée, n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 18 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 4 novembre 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 4 novembre 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 7 août 2015 portant assignation à résidence de M. C... sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article ne permettant pas, à cette date, d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une décision de remise à un autre Etat membre en application du règlement (UE) n° 604/2013.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., de nationalité soudanaise, déclare être entré en France le 12 janvier 2015 ; qu'il a sollicité l'asile le 24 février 2015 auprès du préfet de l'Isère ; que, le relevé des empreintes Eurodac ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été prises le 24 décembre 2014 en Italie, le préfet de l'Isère a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge, laquelle a été tacitement acceptée le 13 mai 2015, puis expressément acceptée le 19 mai 2015 ; que, par arrêté du 7 août 2015, le préfet de l'Isère a décidé la remise de M. C... aux autorités italiennes et assorti cette remise d'une assignation à résidence ; que le préfet de l'Isère doit être regardé comme relevant appel des articles 2 et 3 du jugement en date du 11 août 2015, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 7 août 2015 et a mis à sa charge le versement à Me A...de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Sur le motif d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; que, s'il peut être dérogé à cette obligation dans les cas limitativement énumérés au 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, et notamment lorsque le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable, l'intéressé doit néanmoins se voir offrir la possibilité de présenter des observations complémentaires afin de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant l'adoption de la décision de remise aux autorités compétentes ;
4. Considérant qu'il est constant que M. C... n'a pas bénéficié d'un entretien individuel au sens des dispositions du 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est présenté le 24 février 2015 à la préfecture de l'Isère pour y déposer une demande d'asile, a reçu à cette occasion communication de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le préfet de l'Isère disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M. C..., d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il avait déjà déposé une demande d'asile aux Pays Bas le 2 juin 2014, puis en Italie le 24 décembre 2014 ; que, par ailleurs, si le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli par le requérant ne faisait pas état de son passage aux Pays Bas, il indiquait qu'il avait quitté le Soudan le 6 mai 2014, qu'il était arrivé en Italie le 6 septembre 2014 et était entré en France le 12 janvier 2015 et que son épouse et ses deux enfants étaient demeurés au Soudan ; qu'ainsi, le requérant avait déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable de sa demande ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué à trois reprises à la préfecture de l'Isère, le 1er avril 2015, le 6 mai 2015 et le 3 juin 2015, dans le cadre de la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande et que cette convocation mentionnait que l'Italie et les Pays-Bas étaient concernés par cette procédure ; que, par ailleurs, le formulaire de demande d'asile qu'il a rempli l'invitait à donner toutes informations complémentaires permettant de déterminer l'Etat-membre responsable de sa demande d'asile, notamment sur la présence d'autres membres de sa famille dans un autre Etat-membre ; qu'il a ainsi été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 7 août 2015 décidant de la remise de M. C... aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
6. Considérant que l'arrêté litigieux, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France, indique que les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604-2013, ont accepté celle-ci ; que cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes n'est pas suffisamment motivé ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit notamment comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il s'est présenté en préfecture le 24 février 2015 pour solliciter l'asile, M. C... a reçu à cette occasion le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires dans une langue qu'il comprend, ainsi qu'en atteste le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile signé par l'intéressé et déposé à cette même date à la préfecture de l'Isère ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas disposé des informations prévues par le règlement dans une langue qu'il comprend manque en fait ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. C... s'est présenté en préfecture de l'Isère le 24 février 2015 en vue de solliciter l'asile et que la France a saisi le 23 avril 2015, dans le délai de trois mois prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la France n'aurait pas saisi l'Italie d'une demande de reprise en charge dans le délai prévu à l'article 21 précité du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait ;
10. Considérant que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; qu'en tout état de cause, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
11. Considérant que, si M. C... se prévaut de la situation générale des demandeurs d'asile en Italie qui serait submergée par les demandes d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce pays ne serait pas en mesure d'assurer des conditions d'accueil et une prise en charge appropriées ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 susvisé, relatif à la notification d'une décision de transfert : " (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; que le moyen de M. C... tiré de ce que l'article 26 du règlement n° 604/2013 aurait été méconnu au motif que l'arrêté litigieux et les informations sur les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés dans sa langue, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié par un traducteur en langue arabe, doit être écarté comme inopérant dès lors que, si ces dispositions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, publiée au Journal Officiel de la République française le 30 juillet 2015 : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ;
15. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 que le législateur n'a entendu abroger les dispositions relatives aux décisions de remise d'un étranger à un autre Etat membre prises sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, initialement codifiées à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de cette loi, relatives aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile à un autre Etat membre sur le fondement de ce même règlement et applicables pour les demandes d'asile présentées après le 1er novembre 2015 ; qu'en l'espèce, M. C..., qui a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes le 7 août 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'issu de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, pouvait faire l'objet d'une décision de remise sur le fondement de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction demeurée en vigueur temporairement ; que, par suite, il entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a pu décider de l'assigner à résidence sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que le préfet ne pouvait l'assigner à résidence qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 561-1 2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;
16. Considérant que le préfet de l'Isère a décidé d'assigner à résidence M. C... compte tenu de l'imminence de sa remise aux autorités italiennes ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il s'est régulièrement présenté à la préfecture de l'Isère au cours de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, M. C..., à l'encontre duquel le préfet n'a pas pris de décision de placement en rétention alors qu'il ne disposait pas de documents d'identité, ne démontre pas que l'assignation à résidence ne serait pas justifiée ; qu'il suit de là que la mesure d'assignation à résidence imposée à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était nécessaire en vue d'assurer la mise en oeuvre de la décision de remise aux autorités italiennes prise le 7 aout 2015 à son encontre ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 7 août 2015 portant remise de M. C... aux autorités italiennes et assignation à résidence de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1504995 du 11 août 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
8
N° 15LY02837