I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015 sous le N° 15LY03327, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du 14 septembre 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon avec toutes conséquences de droit.
Le préfet du Rhône soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en estimant, en l'absence de toute pièce probante produite par l'intéressé auquel la charge de la preuve incombe, que le visa italien dont M. B... était titulaire ne lui a pas effectivement permis d'entrer sur le territoire des Etats membres au sens des dispositions de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant réadmission de M. B...en Italie au motif que celui-ci a obtenu un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis moins de 6 mois, est légale ;
- la circonstance que l'Italie n'a pas confirmé son acceptation implicite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les accords implicites sont prévus par le règlement n° 604/2013 à l'article 22-7 notamment, tandis que les rejets implicites ne sont nullement prévus par ce texte ;
- saisie par l'effet dévolutif, la cour sera conduite à faire droit aux conclusions aux fins de rejet de la demande de M. B..., développées en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, M. B... conclut au rejet de la requête et demande subsidiairement l'annulation des décisions du 13 août 2015 et 4 septembre 2015 et, dans tous les cas, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à verser, au profit de Me Vray son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet du Rhône n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16LY03359 le 12 octobre 2016, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1507806 du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2015.
Le préfet soutient que :
- les moyens qu'il présente en appel sont sérieux ;
- le jugement n° 15047806 du 14 septembre 2016 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisqu'en matière de remise, l'exécution de la décision de transfert aux autorités italiennes doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat membre de la demande de reprise en charge de la personne concernée en application des dispositions de l'article 29-1 du règlement du 26 juin 2013, soit en l'espèce, sauf prolongation dudit délai en application de l'article 29-2 du même règlement, avant le 19 octobre 2016 pour le transfert de M. B... ; or, par un courrier reçu le 23 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon demande l'exécution du jugement attaqué ou bien de l'informer des raisons susceptibles de retarder cette exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, M. A... B..., représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement, au profit de Me Vray son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens développés par le préfet du Rhône à l'appui de sa requête n°15LY03327 en appel ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon et le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes de M. B... du 13 août 2015 ; le détail de son prétendu séjour en Italie, sa date d'arrivée notamment, n'est pas renseigné par le système Visabio.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les observations de Me Vray, représentant M. B..., présent à l'audience ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant angolais né le 10 juin 1989 à Uige, s'est présenté à la préfecture du Rhône le 19 décembre 2014 afin de solliciter l'asile en France ; qu'il a été convoqué le 3 janvier 2015 afin de procéder au dépôt de sa demande d'asile ; que la consultation des bases de données Eurodac a permis de constater qu'il était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa délivré pour 44 jours par les autorités italiennes à Luanda, valable du 31 octobre 2014 au 14 décembre 2014 ; que, lors de son entretien individuel avec les services préfectoraux, l'intéressé a été informé qu'il était placé sous procédure Dublin en vue de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par décision du 26 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en application de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a informé qu'il devait se rendre en Italie Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'en réponse à ce courrier qui l'invitait à présenter des observations, M. B... a adressé à la Préfecture un courrier en date du 8 juin 2015, dans lequel il formulait ses observations ; que par décision du 13 août 2015, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes et par décision du 4 septembre 2015, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de l'Italie ; que, par jugement du 14 septembre 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône et enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat a versé une somme de 400 euros au conseil de M. B...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par les requêtes susvisées, le préfet du Rhône relève appel de ce jugement dont il demande en outre le sursis à exécution ;
2. Considérant que les requêtes n°15LY3327 et 16LY03359 du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°15LY03327 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (...). " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " Délivrance de titres de séjour ou de visas (...) ; 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2: / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) / b) Indices / i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014 susvisé : " Liste A / Éléments de preuve / I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande de protection internationale / (...) 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d'entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Preuves / - visa délivré (valide ou périmé, selon les cas); / - extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants; / - résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 ; / - rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le visa. " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis ; que le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; que, lorsque il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014, il lui appartient, en cas de contestation sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que, pour annuler la décision du 13 août 2015 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. B... aux autorités italiennes au motif que les autorités italiennes, qui avaient délivré à M. B... un visa périmé depuis moins de six mois, étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile en vertu de l'article 12-4 précité du règlement n° 604/2013 du Conseil et du Parlement européen du 26 juin 2013, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a retenu qu'au vu des déclarations concordantes de l'intéressé et des pièces du dossier, il était établi que M. B... n'était entré sur le territoire d'un Etat membre que postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa qui ne pouvait, de ce fait, être regardé comme ayant effectivement permis l'entrée de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre ;
6. Considérant, toutefois, qu'à l'appui de ses allégations, selon lesquelles après s'être caché pendant plus de deux mois pour échapper aux persécutions dont il faisait l'objet en Angola, sans avoir connaissance que le visa qu'il avait sollicité des autorités italiennes lui avait été délivré, il aurait utilisé un passeport d'emprunt muni d'un visa français pour entrer sur le territoire français le 19 décembre 2014, il ne produit aucun document de nature à étayer son discours ; qu'en particulier il n'établit pas son entrée sur le territoire français le 19 décembre 2014 ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'indices suffisamment probants produits par M. B... pour confirmer ses déclarations, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres avant d'entrer en France à une date inconnue, dont il n'est pas établi qu'elle serait postérieure à l'expiration de son visa ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a jugé que les dispositions précitées ne pouvaient pas conférer aux autorités italiennes, qui ont donné leur accord tacite, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. B... ; que le préfet du Rhône est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de remise du 13 août 2015 et, par voie de conséquence, la décision assignant M. B... à résidence dans l'attente de l'exécution de sa remise aux autorités italiennes ;
7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour et de rechercher si un de ces autres moyens est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ;
En ce concerne les autres moyens :
S'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse de remise de M. B... aux autorités italiennes, qui vise les dispositions et stipulations pertinentes applicables, indique que M. B... est titulaire d'un passeport revêtu d'un visa C délivré par les autorités italiennes, ce qui rend ces autorités responsables de sa demande d'asile en application de l'article 12-4 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et que celles-ci, sollicitées en vue de sa prise en charge, ont donné leur accord tacite le 20 avril 2015 ; qu'ainsi, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 de ce règlement dès lors que le préfet du Rhône n'est pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver la demande d'asile de M. B... en application des paragraphes 1 et 2 de cet article ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour ce même motif, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article 17 du règlement le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation ; que le défaut de mention de la circonstance qu'il serait entré en France à l'aide d'un passeport d'emprunt, qui n'est attestée par aucune pièce du dossier, ne saurait démontrer un défaut d'examen par le préfet du Rhône de sa situation ; que la circonstance que les autorités italiennes n'ont donné qu'un accord tacite en application de l'article 22-7 du règlement susvisé est sans incidence sur le caractère sérieux de l'examen de sa situation notamment au regard de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture même du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile renseigné par M. B... le 3février 2015 que celui-ci a précisé qu'il comprenait le portugais et le français ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 au motif que la décision de remise aux autorités italiennes, mais aussi les décisions de refus d'admission provisoire au séjour et d'assignation à résidence ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
12. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
13. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
14. Considérant que M. B... soutient qu'il n'a pas été en mesure de communiquer avec l'agent du guichet, lors de son entretien à la préfecture et qu'il n'a pas été en mesure de comprendre correctement la procédure prévue par le règlement Dublin ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... a déclaré maîtriser le français dans le formulaire de demande d'asile qu'il a complété ; que, dans ces conditions, il était en mesure d'engager une discussion dans le cadre de l'entretien individuel que lui ont accordé les services préfectoraux en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement susvisé afin de présenter les éléments de fait ou de droit qu'il souhaitait évoquer au soutien de sa demande d'asile : que, par suite, il n'a été privé d'aucune garantie au regard de ces dispositions ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
16. Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition du règlement, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doive être délivrée préalablement à l'entretien individuel organisé en préfecture, alors d'ailleurs que les Etats membres peuvent se dispenser de mener un tel entretien ; que M. B... allègue que le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B comportant notamment les informations relatives aux objectifs du règlement et aux conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi qu'aux conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée, ne lui auraient été remis qu'à l'issue de l'entretien individuel qu'il a eu avec les services préfectoraux le 3 février 2015 ; que toutefois cette circonstance ne saurait être regardée comme tardive et de nature à l'avoir privé d'une garantie substantielle dès lors qu'il conservait la possibilité de faire valoir utilement toute observation telle que se prévaloir de la présence de proches sur le territoire français, de contester son transfert vers un autre Etat-membre ou d'en demander la suspension ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions (...) 2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 susvisée : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) d) " responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire " ;
18. Considérant que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE précité auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; qu'en France, le responsable du traitement Eurodac est le ministère de l'intérieur ainsi que l'indique la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " qui est remise aux demandeurs d'asile ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile délivré à M. B... le 3 février 2015 et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; que, dans ces conditions, le moyen de M. B... tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu les " informations concernant l'application du règlement Eurodac " manque en fait et doit être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, comme pour les autres informations mentionnées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ;
21. Considérant que, si le requérant soutient ne pas avoir reçu les " informations Eurodac le 15 janvier 2015 ", il résulte de ce qui précède que les brochures susmentionnées, qui comportent les informations requises, relatives au relevé de ses empreintes digitales, lui ont été délivrées lors de son entretien avec les services de la préfecture le 3 février 2015 ; qu'ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance selon laquelle lesdites brochures ne lui ont été remises qu'à l'issue de ce même entretien, soit postérieurement audit relevé d'empreintes, n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privé d'une garantie ;
22. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Transfert suite à une acceptation implicite / 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert./ 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. " ;
23. Considérant que M. B... soutient qu'en vertu de ces dispositions, le préfet du Rhône se devait d'engager les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert afin que l'Italie confirme sans tarder et par écrit qu'elle se reconnaissait responsable de sa demande d'asile en raison du dépassement du délai de réponse, valant accord tacite au sens de l'article 22-7 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'en l'absence de certitude à cet égard, la décision de remise porte une atteinte grave aux droits et aux garanties du droit d'asile ; que, toutefois, ces circonstances qui relèvent des conditions d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'étranger ne sont pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, alors d'ailleurs, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, suite à l'accord implicite des autorités italiennes du 20 avril 2015, par un avis d'information adressé le 6 mai 2015, le préfet du Rhône a, en application de l'article 10 précité du règlement (CE) n°1560/2003, requis de ces autorités qu'elles confirment la responsabilité de leur Etat dans la prise en charge de M. B... ; que, par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité, ni que le préfet du Rhône aurait méconnu les droits et garanties dont il doit bénéficier en sa qualité de demandeur d'asile ;
24. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...) "
25. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé qu'une demande de prise en charge avait été adressée le 20 février 2015 aux autorités italiennes en application de l'article 12-4 de ce règlement (UE), que, par une réponse du 20 avril 2015, les autorités italiennes avaient accepté de le prendre en charge en application de l'article 22-7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'après un examen particulier de sa situation, le préfet du Rhône estimait qu'aucun élément de sa demande ne justifiait l'application de la clause dérogatoire de l'article 17 de ce règlement ; que M. B... soutient qu'en faisant application de l'article 12-4 précité du règlement susvisé, le préfet a méconnu son droit d'asile dès lors que les autorités italiennes étant confrontées à un afflux massif de migrants sur leur territoire, il n'est pas certain qu'elles puissent l'endiguer dans le respect de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que, dans ces conditions, la solidarité entre les Etats membres devant jouer, le préfet du Rhône aurait dû en application des dispositions précitées de l'article 17-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, décider que la France prenait en charge l'examen de sa demande d'asile ; que, toutefois, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la procédure de réadmission de M. B... en Italie, Etat membre qui s'est reconnu responsable de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement, alors d'ailleurs que son entrée en France en provenance directe d'un Etat tiers n'est pas établie ; que, par suite, en estimant que les conditions de l'article 12 étaient remplies et en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure dérogatoire de l'article 17 du règlement, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit de M. B... de demander l'asile ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
27. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les conditions de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni d'ailleurs même des termes de la décision litigieuse que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et d'apprécier l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B... était l'objet au regard des conditions d'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort, en effet, pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait aucune perspective raisonnable pour l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ;
29. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes à l'encontre de la décision l'assignant à résidence ;
30. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;
31. Considérant que M. B... soutient que la décision d'assignation à résidence n'était pas ni nécessaire, ni proportionnée ; que toutefois, en décidant d'assigner M. B... à résidence au motif que ses garanties de représentation étaient insuffisantes, et compte tenu des diligences accomplies en vue de l'exécution à court terme de sa réadmission en Italie, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 13 août 2015 ordonnant la remise de M. B... aux autorités italiennes, a enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a alloué au conseil de M. B... une somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de M B... aux fins d'annulation des décisions litigieuses doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
33. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à l'application au profit de son conseil des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 16LY03359 :
35. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n°1507806 rendu le 14 septembre 2015 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 16LY03359 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3, et 4 du jugement n° 1507806 rendu le 14 septembre 2015 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du préfet du Rhône.
Article 3 : La demande et les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M Fraisse, président de la cour,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
N°15LY03327, 16LY03359 2