Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- l'administration avait l'obligation de lui transmettre les résultats des traitements informatiques appliqués aux fichiers de la caisse informatique sous forme dématérialisée ou non, ou à tout le moins de les expliciter dans la proposition de rectification, ce qui n'a jamais été fait ;
- dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve de la distorsion alléguée entre les recettes figurant en caisse et celles comptabilisées et, la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'éventuel défaut de production des inventaires au titre de l'ouverture et de la clôture de l'exercice 2005 ne peut être pris en compte pour apprécier le caractère probant de la comptabilité pour les exercices 2007 et 2008 ;
- les dispositions combinées du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'elles portent sur les contributions sociales frappant les revenus distribués sur le fondement du c. de l'article 111 du même code et du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- il existe des écarts dans l'enregistrement des recettes entre le brouillard manuel et le journal informatique ;
- lorsque l'entreprise n'a pas enregistré ses recettes sur son livre-journal ou sur son grand-livre par des inscriptions détaillées, les bandes de caisse-enregistreuse et les tickets récapitulatifs journaliers constituent des documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables ;
- le défaut de production de l'état détaillé des stocks au 31 mars 2004 et au 31 mars 2005 constitue un élément de rejet de la comptabilité pour les exercices 2007 et 2008 ;
- les motifs de rejet de la comptabilité ont été détaillés par l'administration dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable adressées à la société, dont une copie a été jointe à la proposition de rectification envoyée à M. C... le 23 décembre 2010 ;
- les irrégularités qui entachent la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés sont sans influence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ;
- le requérant disposait de tous les éléments pour contester utilement les rehaussements qui lui ont été notifiés ;
- il n'a pas été fait application de la majoration de 25 % s'agissant des prélèvements sociaux.
Le 28 septembre 2018, M. C... a produit un nouveau mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Syphax 2, dont M. C... est le gérant et qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que d'un contrôle sur pièce au titre de l'exercice clos en 2008. A l'issue de ces opérations, l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante et reconstitué le chiffre d'affaires, a notifié à la société des compléments d'impôt sur les sociétés, au titre desdits exercices et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, assortis de majorations de 40 %de l'article 1729 du code général des impôts. M. C..., en tant que maître de l'affaire, a été imposé selon la procédure de rectification contradictoire au titre des revenus distribués par la SARL Syphax 2 et, par suite, assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, lesquels ont été assortis de pénalités pour manquement délibéré. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a seulement partiellement déchargé de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. (...) ". Aux termes de l'article L.57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / En cas d'application des dispositions de l'article L.47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) ".
3. En l'espèce, l'administration ayant fait application des dispositions du c) de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Syphax 2, la proposition de rectification qui lui a été adressée devait préciser les fichiers utilisés, la nature des traitements effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements. En revanche, l'administration n'a pas appliqué les dispositions de l'article L.47 A dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire mise en oeuvre à l'égard de M. C.... Par suite, si la proposition de rectification qui lui a été adressée le 23 décembre 2010 devait être motivée en application des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, ce qui est le cas en l'espèce, elle n'avait pas à comprendre de mentions relatives à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir listé l'ensemble des anomalies constatées dans la tenue de la comptabilité pour la période contrôlée, à savoir des discordances entre les brouillards de caisse à partir desquels sont enregistrées en comptabilité les recettes déclarées et le journal de caisse informatique, l'absence de ventilation entre les ventes à emporter et à consommer sur place apparaissant sur le journal de caisse informatisé, l'absence de factures de pain délivrées régulièrement par le fournisseur, l'absence d'inventaire des stocks présenté pour l'exercice clos en 2005, l'insuffisance de marge brute et des justificatifs de caisse par produit ne correspondant pas aux déclarations effectuées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a synthétisé, page 9 de la proposition de rectification de la société Syphax 2, les motifs pour lesquels elle estimait que la comptabilité de la société pouvait être écartée comme irrégulière et non probante. Au titre de ces motifs ne figurait pas l'absence d'inventaire des stocks au titre de l'exercice clos en 2005. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration se serait fondée à tort sur cet élément pour écarter sa comptabilité sur l'ensemble de la période concernée, et notamment les années en litige, manque en tout état de cause en fait.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas majoré de 25 % les bases imposables aux contributions sociales de M. C.... Ce dernier ne peut ainsi utilement soutenir que les dispositions combinées du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'elles portent sur les revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du même code, et du c) du I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoient une telle majoration, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 6 novembre 2018.
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N° 17LY00454