Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, Mme A..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de l'Yonne du 10 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me H... son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle au bénéfice de laquelle elle a été admise, en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa bonne intégration dans la société française.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision sera annulée par voie d'exception.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision sera annulée par voie d'exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Le préfet expose qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019 Mme A...déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les observations de Me G..., représentant le préfet de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 16 décembre 1970, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en 2008, démunie de tout document d'identité ou de voyage. Les premiers juges ont relevé que les pièces produites par l'intéressée démontrent sa présence en France de septembre 2009 à mars 2010 puis à partir de janvier 2012, et qu'elle n'a déposé sa première demande d'admission au séjour que le 31 mai 2013. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable à compter du 5 septembre 2013 et renouvelé jusqu'au 1er octobre 2015, dont le renouvellement sollicité le 7 août 2015 lui a été refusé par arrêté du préfet de l'Yonne du 8 juin 2016. Le recours en annulation de l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Dijon et, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 2017. Sans exécuter la mesure d'éloignement assortissant le refus de séjour opposé par le préfet de l'Yonne, Mme A... a renouvelé sa demande d'admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " le 12 octobre 2017 en se prévalant de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 15 juin 2017 avec un ressortissant français, M. F... B.... Par un arrêté du 10 janvier 2018, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou hors espace Schengen où elle est légalement admissible. Mme A...relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019, Mme A...déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY01763
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