Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, la société Techmeta Participations, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Techmeta Participations soutient que :
- la renonciation à l'usufruit des parts sociales de la société Techmeta ayant un effet abdicatif et non translatif, elle n'a pas eu pour effet de transférer un droit réel qui aurait été dans le patrimoine de l'usufruitier dans celui du nu-propriétaire et n'a ainsi pas modifié l'actif net ;
- ainsi que le reconnait l'administration elle-même dans la doctrine BOI-BA-BASE-20-10-20-20120912 n° 60, certes non applicable au présent litige, mais transposable, la nue-propriété des parts a été valorisée, au moment du démembrement, en tenant compte du retour futur de l'usufruit ;
- aucune plus-value latente sur ses titres ne devait être comptabilisée en vertu du principe de prudence comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'usufruit est un droit réel et cessible ;
- l'abandon de l'usufruit n'a pas entrainé de revalorisation de la nue-propriété mais un transfert de l'usufruit au nu-propriétaire, accompagné d'un transfert de nouveaux droits au profit de la SAS Techmeta Participations, ces droits devant être portés à l'actif du bilan.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Techmeta Participations ;
1. Considérant que la société Techmeta Participations, détenue par Mme C... et ses enfants, était notamment nu-propriétaire de 2 560 actions de la société Techmeta, l'usufruit étant détenu par Mme C... ; que, par acte unilatéral du 10 mai 2006, enregistré au SIE d'Annecy-le-Vieux, Mme C...a déclaré renoncer à l'usufruit viager qu'elle possédait sur les actions précitées ; que la société Techmeta Participations a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; que l'administration a estimé que le défaut d'inscription à l'actif de cette société de la valeur de l'usufruit ainsi revenu dans son patrimoine constituait un profit imposable en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts et l'a soumis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006, dans une proposition de rectification du 7 juillet 2008 ; qu'après maintien de cette imposition dans la réponse aux observations du contribuable et rejet de sa réclamation préalable, la société Techmeta Participations a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2006 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint notamment par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ou par la mort de l'usufruitier ; que l'article 1133 du code général des impôts prévoit que, dans ces deux hypothèses, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe ; qu'en effet, l'extinction naturelle de l'usufruit doit être regardée comme n'entrainant pas de mutation au profit du nu-propriétaire ; qu'à l'inverse, dans le cas d'une extinction de l'usufruit du fait de l'action de l'usufruitier, en particulier en cas de renonciation de celui-ci à son usufruit, il y a une mutation au profit du nu-propriétaire et une telle renonciation équivaut à une cession à titre gratuit de l'usufruit ; que si la société Techmeta Participations soutient, à cet égard, que la renonciation de Mme C... était, en l'espèce, purement abdicative et non translative, il résulte au contraire de l'instruction qu'eu égard à l'importance des droits auxquels elle a renoncé sans contrepartie et à l'absence de difficultés particulières attachées à l'exercice de l'usufruit, son intention était libérale à l'égard de la société requérante alors même que cette intention trouverait une explication dans la personne des actionnaires ; que tant les règles comptables, rappelées dans l'avis CNC 2004-15 du 23 juin 2004 et qui imposent de comptabiliser cette augmentation de l'actif net de la société, que la loi fiscale, telle qu'elle vient d'être rappelée, conduisent à analyser la réunion de l'usufruit des actions litigieuses à leur nue-propriété comme un bénéfice au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis cette variation de l'actif net à l'impôt sur les sociétés en se fondant sur la valeur de l'usufruit telle qu'évaluée dans l'acte par lequel il y est renoncé ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les prévisions de la doctrine administrative relative aux bénéfices agricoles imposés à l'impôt sur le revenu soient transposées en matière de bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Techmeta Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Techmeta Participations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Techmeta Participations et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 novembre 2017.
4
N° 16LY00366