Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses du 13 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier compte tenu de la communication après clôture de l'instruction et sans réouverture de celle-ci, du premier mémoire en défense de l'administration ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet était saisi d'une demande d'autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 313-10 du même code et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a également commis une erreur de fait en estimant que le métier de M. A... n'est pas en tension en Haute-Savoie.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A..., né en 1990 et de nationalité kosovare, est entré en France le 18 novembre 2012 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 30 novembre suivant qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 juillet 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2015 ; que le 13 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte ;
4. Considérant qu'en l'espèce, le premier mémoire en défense du préfet, produit le jour de la clôture de l'instruction, soit le 13 août 2015, ayant été communiqué le 17 août 2015 au requérant, une telle communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; qu'il appartenait, dès lors, à M. A..., s'il l'estimait opportun, de répliquer à ce mémoire avant la clôture automatique de l'instruction devant intervenir, à défaut de décision expresse, trois jours francs avant l'audience fixée au 3 septembre 2015, soit dans un délai suffisant pour répliquer ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
Sur le fond :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que, toutefois, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ;
7. Considérant que M. A... indique avoir formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'envoi du courrier de la société TLM - Plâtrerie indiquant sa volonté de l'embaucher et de la demande d'autorisation de travail à son bénéfice formée par cette société, ne peut être regardé comme valant demande au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il se prévaut également de l'envoi d'une attestation d'hébergement rédigée par sa belle-soeur, de nationalité française, l'envoi d'un tel document avant l'édiction de la décision litigieuse, au demeurant non établi, ne saurait davantage valoir demande de titre de séjour sur le fondement précité, M. A... n'ayant pas fait valoir expressément de motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'ainsi, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse de refus d'admission au séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
8. Considérant en revanche, que le préfet ayant indiqué, dans la décision litigieuse que M. A... n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 est opérant ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont l'un des trois frères séjourne régulièrement en France, justifie d'une bonne intégration au regard de son arrivée récente et d'une capacité de s'insérer dans la vie professionnelle, eu égard à la volonté de la société TLM - Plâtrerie de l'embaucher, ces éléments, au regard de la brièveté de son séjour et de la présence du reste de sa famille au Kosovo, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonnent l'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
9. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande d'autorisation de travail formée par la société TLM - Plâtrerie au motif de l'absence de production de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et au motif que la demande doit être introduite après que l'étranger a regagné son pays d'origine ; qu'eu égard à ces motifs, M. A... ne peut utilement se prévaloir des difficultés de recrutement dans son secteur d'activité en Haute-Savoie ; qu'il est vrai, toutefois, que le préfet étant l'autorité compétente pour viser un contrat de travail produit à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, il ne pouvait légalement rejeter ladite demande au motif que ce contrat devrait être visé par la DIRECCTE ; que la décision est toutefois également fondée sur la circonstance que la demande doit être introduite après que l'étranger a regagné son pays d'origine, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le préfet pouvait légalement opposer un tel motif à l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A... dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
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N° 15LY03203