Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M. et Mme C..., représentés par Me B... de la société Fiscalys, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2015 ;
2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C... soutiennent que :
Sur leur imposition commune au titre de la période précédant leur divorce, soit du 1er janvier 2008 au 5 juin 2008 :
- la procédure est irrégulière en ce qu'elle aboutit à imposer des sommes comme des revenus d'origine indéterminée alors qu'elles ont, dans un premier temps, été considérées dans le cadre d'une vérification de comptabilité comme afférentes à l'exercice d'une activité professionnelle ;
- la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est irrégulière car l'administration devait prendre en compte dans leurs revenus déclarés le montant des ventes immobilières réalisées ;
- les rectifications effectuées au titre de 2007 correspondent à des virements internes, à un prêt familial, à des remboursements de prêts consentis à des tiers, à des sommes provenant d'un compte affecté commun avec M. E...et qui dès lors n'auraient dues être retenues que pour moitié, à des sommes provenant d'une activité exercée à l'étranger qui ne seraient pas forcément imposables en France, à des sommes ayant été précédées de retraits d'espèces sur leurs comptes, à des rémunérations provenant de la société suisse Finance Consult et Service dans laquelle M. C...est associé et exerce son activité alors par ailleurs que les rémunérations perçues par un frontalier d'une société établie dans le canton de Genève, en Suisse, ne sont pas imposables en France, à des liquidités prélevées sur le compte français de la société Finance Consult et Service et déposées ensuite sur un compte indivis pour la réalisation d'une opération immobilière ;
- les rectifications, effectuées au titre de la période du 1er janvier 2008 au 5 juin 2008, précédant leur divorce, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ne sont pas fondées car les crédits imposés correspondent à des versements d'espèces provenant d'opérations de change, à des remboursements de prêts consentis à des tiers et à des rémunérations perçues à l'étranger par M.C... ;
Sur l'imposition de M. C...au titre de la période postérieure à leur divorce, soit du 6 juin 2008 au 31 décembre 2008 :
- la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est irrégulière car, d'une part, pour la détermination de la règle du double, le deuxième terme de comparaison doit inclure le montant brut de ses recettes professionnelles de marchand de biens que l'administration entendait imposer et que, d'autre part, l'administration devait prendre en compte les relevés de comptes ouverts chez le notaire ;
- l'administration en présence de deux foyers distincts aurait dû engager deux examens contradictoires de situation fiscale personnelle et établir les discordances période par période ;
- les rectifications, effectuées au titre de la période du 6 juin 2008 au 31 décembre 2008 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne sont pas fondées car elles correspondent à un prêt familial consenti par M.E..., un cousin de M. C...et par un oncle, M.G..., par un virement de l'étranger, à des rapatriements de francs suisses, à des rémunérations perçues en Suisse et au remboursement d'un prêt consenti à un tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- les requérants ayant été taxés d'office, la charge de la preuve leur incombe ;
- la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est régulière ;
- c'est à bon droit que les sommes de 72 491 euros en 2007 et 17 500 euros en 2008 ont été taxées d'office en revenus d'origine indéterminée au nom du foyer fiscal de M. et Mme C... en l'absence de précision sur leur nature et leur origine ;
- c'est à bon droit l'administration fiscale n'a pas engagé deux examens contradictoire de situation fiscale personnelle du fait du divorce intervenu entre M. et Mme C...dès lors que les requérants n'ont déposé chacun une déclaration d'impôt sur le revenu séparée, pour la période du 6 juin 2008 au 31 décembre 2008, qu'après mise en demeure, le 1er décembre 2009, et n'ont informé l'administration de leur divorce que lors du second entretien le 27 octobre 2009, soit près de trois mois après la réception de l'avis de vérification ;
- c'est à bon droit que les sommes d'un montant total de 18 278, 82 euros ont été taxées d'office en revenus d'origine indéterminée au nom de M.C..., au titre de la période du 6 juin 2006 au 31 décembre 2008, en l'absence de précision sur leur nature et leur origine.
Par ordonnance du 30 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 et de l'année 2008, jusqu'à la date de leur divorce intervenu le 5 juin 2008 ; que M. C...a ensuite été assujetti, à titre personnel, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de la période du 6 juin 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'ils ne contestent que les rectifications relatives à l'imposition de revenus d'origine indéterminée effectuées selon la procédure taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2015 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles, d'une part, leur foyer fiscal, et, d'autre part, M.C..., à titre personnel, ont été assujettis au titre de 2007 et de 2008 ainsi que des pénalités y afférentes pour des montants respectifs de 46 086 euros et 8 584 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
3. Considérant, qu'au titre de l'année 2007, l'administration a déterminé que le total des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. et Mme C...s'est élevé, après déduction des virements de compte à compte et des opérations annulées, à 532 215,06 euros et que le montant de leurs revenus bruts déclarés était de 18 561 euros ; qu'au titre de l'année 2008, le montant des crédits bancaires s'est élevé à 159 268,04 euros tandis que les revenus bruts déclarés étaient de 18 254 euros ; que les montants des crédits ainsi déterminés étaient ainsi au titre de 2007 et de 2008 de plus du double de ceux des revenus bruts déclarés ;
4. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que l'administration aurait dû prendre en compte dans leurs revenus déclarés le montant des ventes immobilières réalisées en 2007 ; que, toutefois, il incombe à l'administration de ne prendre en compte le montant des plus-values réalisées dans aucun des deux termes de comparaison, c'est-à-dire ni dans les crédits bancaires ni dans les revenus déclarés ; qu'il n'est pas contesté que le montant desdites cessions, figurant sur les relevés du notaire, ne figuraient pas davantage dans les crédits bancaires ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a fait une inexacte application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L. 69 du même livre ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que l'administration en présence de deux foyers distincts aurait dû engager deux examens contradictoires de situation fiscale personnelle et établir les discordances période par période ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'administration n'a été informée du jugement du divorce de M. et Mme C...que le 27 octobre 2010, soit après l'envoi de l'avis d'engagement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, le 30 juillet 2009 ; que, d'autre part, les déclarations de revenus de M. et Mme C...au titre de 2008 n'ont été déposées que suite à mise en demeure du 16 novembre 2009 de déposer une déclaration commune au titre de la période du 1er janvier 2008 au 5 juin 2008 et deux déclarations séparées au titre de la période postérieure ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur divorce pour soutenir que l'administration, qui n'était pas informée de ce divorce à la date d'engagement de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aurait dû engager deux examens contradictoires de situation fiscale personnelle et mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales de manière séparée au titre de la période du 1er janvier au 5 juin 2008 et de la période du 6 juin au 31 décembre 2008 ;
6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. C...ait fait d'objet d'une vérification de comptabilité au titre d'une activité occulte de marchand de biens, à laquelle l'administration n'a pas donné suite, est sans incidence sur la régularité de la procédure de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme C...ont fait l'objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant que M. et Mme C...ayant été régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur incombe d'établir le caractère non fondé des impositions litigieuses en application de l'article L. 193 du même livre ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée imposés au nom de M. et Mme C... au titre de 2007 :
8. Considérant que si M. et Mme C...font valoir que les rectifications effectuées au titre de 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne sont pas fondées car les crédits imposés correspondraient à des virements internes, à un prêt familial consenti par M. E..., un cousin, avec lequel M. C...est en lien d'affaires, à des remboursements de prêts consentis à des tiers, à des sommes provenant d'un compte affecté commun avec M. E... et qui dès lors n'auraient dues être retenues que pour moitié, à des sommes provenant d'une activité exercée à l'étranger qui ne seraient pas forcément imposables en France, à des sommes ayant été précédées de retraits d'espèces sur leurs comptes, à des rémunérations provenant de la société suisse Finance Consult et Service dans laquelle M. C...est associé et exerce son activité, alors par ailleurs que les rémunérations perçues par un frontalier d'une société établie dans le canton de Genève, en Suisse, ne seraient pas imposables en France, à des liquidités prélevées sur le compte français de la société Finance Consult et Service et déposées ensuite sur un compte indivis pour la réalisation d'une opération immobilière, ils n'assortissent leurs dires d'aucune justification permettant d'identifier l'origine et la nature des sommes en cause ; que, dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à contester le montant des revenus d'origine indéterminée sur lequel ils ont été imposés au titre de l'année 2007 ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée imposés au nom de M. et Mme C... au titre de la période du 1er janvier au 5 juin 2008 :
9. Considérant que si les requérants font valoir que les rectifications effectuées au titre de la période du 1er janvier au juin 2008 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne sont pas fondées car les crédits imposés correspondraient à des versements d'espèces provenant d'opérations de change, à des remboursements de prêts consentis à des tiers, à des rémunérations perçues à l'étranger par M.C..., ils n'assortissent leurs dires d'aucune justification permettant d'identifier l'origine et la nature des sommes en cause ; que, dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à contester le montant des revenus d'origine indéterminée sur lequel ils ont été imposés au titre de la période du 1er janvier au 5 juin 2008 ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée imposés au nom de M. C...au titre de la période du 6 juin 2008 au 31 décembre 2008 :
10. Considérant que si M. C...fait valoir que les rectifications effectuées au titre de la période du 6 juin 2008 au 31 décembre 2008 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne sont pas fondées car les crédits imposés correspondraient à un prêt familial consenti par M.E..., un cousin de M.C..., et par un oncle, M.G..., par un virement de l'étranger dont l'identité de l'émetteur n'a pas été établie, à des rapatriements de francs suisses, à des rémunérations perçues en Suisse et au remboursement d'un prêt consenti à un tiers, il ne joint aucune justification à l'appui de ses dires permettant d'identifier l'origine et la nature des sommes en cause ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à contester le montant des revenus d'origine indéterminée sur lequel il a été imposé au titre de la période du 6 juin 2008 au 31 décembre 2008 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., à Mme D...A...divorcée de M.C..., et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 15LY03779