Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, L'EURL le Club des Copains, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2014 ;
2°) de la décharger de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EURL le Club des Copains soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas si les rappels portent sur une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit sans que les prestations correspondant au dressage ne soient individualisées sur les factures clients ou sur une taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été facturée au taux normal mais en pratique déclarée au taux réduit au moment de l'établissement des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'application du taux réduit était indiquée sur les factures et la mention accueil suffisamment précise pour correspondre à une prestation de dressage ;
- l'article 283-3 du code général des impôts n'est pas conforme avec le droit communautaire, notamment avec les principes de neutralité et d'effectivité, lorsqu'il s'agit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée facturée à un consommateur final qui ne la récupère pas ;
- l'administration ajoute aux prévisions de l'instruction administrative 3A-16-91 n° 26 du 15 octobre 1991 et de sa doctrine administrative 3 C-2299 n° 5 du 31 août 1994 en exigeant que les factures comportent l'indication précise du taux de taxe sur la valeur ajoutée et les termes " éducation " ou " dressage " alors que les prévisions de cette doctrine n'imposent que la ventilation des recettes soumises à des taux différenciés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- la proposition de rectification est suffisamment motivée car elle expose de manière claire et détaillée les différents rappels en cause ;
- c'est à bon droit que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures a été remis en cause pour les factures d'accueil des chiens qui ne mentionnaient pas de prestation de dressage ; il ne peut être considéré que l'attention portée aux capacités d'adaptation des animaux à l'hébergement collectif constitue une prestation de dressage d'autant que le gérant de l'EURL a déclaré au cours du contrôle que les animaux non adaptés à l'hébergement collectif étaient refusés ; l'accueil entre donc dans la prestation hébergement ; à supposer qu'une prestation de dressage aurait été comprise dans l'accueil, le prix des différentes prestations auraient dû être ventilé entre les différents taux applicables ;
- c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société était, en application de l'article 283-3 du code général des impôts, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au taux de 19,6 % mentionné sur les factures alors même qu'elle les avaient comptabilisées à un taux de 5,5 % ;
- l'EURL ayant appliqué à tort le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des prestations relevant du taux normal et n'ayant pas émis de factures rectificatives, le risque de perte fiscale est avéré, aussi ne peut-elle pas invoquer la violation du droit communautaire et des principes de neutralité et d'effectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL Le Club des Copains, qui exploite un chenil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2010 ; que l'EURL Le Club des Copains relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mai 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 5 juillet 2010 mentionne, qu'en application de l'article 278 du code général des impôts, le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux établissements qui prennent des animaux en pension et que le taux réduit n'est, conformément au 3° de l'article 278 bis du même code, applicable qu'aux prestations spécifiques de dressage ; qu'elle mentionne, d'une part, que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à la facturation des journées d'accueil des animaux non connus par le gérant est remis en cause car il ne s'agit pas d'une prestation de dressage et que si la journée d'accueil comprenait une partie dressage il convenait de la faire apparaître distinctement sur les factures ; qu'elle mentionne, d'autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures au taux normal est celle qui est due en application de l'article 283-3 du code général des impôts ; qu'elle indique mois par mois le montant des sommes encaissées, le montant de la taxe correspondante, le montant de la taxe déclarée et par suite le montant de la taxe rappelée et comporte en annexes la liste des factures correspondant à ces rappels de taxe, avec mention, pour chacune de ces factures, de la somme encaissée, de sa date, de son libellé, du montant de la taxe correspondant au taux appliqué, soit 5,5 % ou 19,6 %, et du montant de la taxe collectée ; que, dans ces conditions, le moyen de la société requérante tiré de ce que les rappels effectués ne seraient pas suffisamment motivés et, par suite, de ce que la proposition de rectification du 5 juillet 2010 ne répond pas aux exigences de motivation requises doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures de l'EURL Le Club des Copains au titre de " prestations d'accueil " d'animaux ; que la prise en pension d'animaux relève du taux normal de la taxe ; que la société requérante se borne à faire à valoir que la " prestation d'accueil " faisait l'objet d'une facturation séparée au taux réduit et que " ce type de prestation de réception " est " une prestation de dressage puisqu'elle vise exclusivement à adapter l'animal à l'hébergement collectif " ; que, toutefois, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la nature des prestations ainsi rendues ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit sur ces factures, substitué le taux normal et rappelé la différence de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant de cette application du taux normal ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures de l'EURL Le Club des Copains mentionnées en annexe II à la proposition de rectification mentionnent un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % alors qu'elles ont été comptabilisées au taux de 5,5 % ; que l'administration a rappelé le montant de la taxe correspondant à la différence entre le montant de la taxe facturée et le montant de la taxe déclarée en considérant que, conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 283 du code général des impôts, la taxe facturée était due ; que la société requérante fait valoir que les factures en cause ne concerneraient que des particuliers ne pouvant récupérer la taxe facturée et qu'ainsi l'application en l'espèce de ces dispositions légales seraient contraires aux principes de neutralité et d'effectivité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, la société requérante n'a pas éliminé le risque de perte de recettes fiscales en procédant à l'émission de factures rectificatives ; que, dès lors, son moyen tiré de ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause méconnaîtrait les principes communautaires de neutralité et d'effectivité doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 27 du bulletin officiel des impôts 3 A-16-91 du 15 octobre 1991 et du paragraphe 5 de la documentation de base 3 C 2299 du 31 août 1994 : " les établissements qui prennent en pension des animaux (chiens, chevaux, etc) sont passibles à ce titre du taux normal de la taxe. Lorsque ces établissements assurent également le dressage des animaux ( par exemple : centres équestres qui entrainent les chevaux pris en pension en vue de leur participation à des concours hippiques), le taux réduit peut s'appliquer à la rémunération qui se rapporte spécifiquement à cette activité de dressage si elle est perçue distinctement du prix de pension. Ces établissements doivent être en mesure de justifier auprès de l'administration de la ventilation des recettes soumises à ces deux taux " ;
9. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions de cette doctrine administrative, qui si elle précise que pour bénéficier du taux réduit au titre d'une activité de dressage un établissement doit être en mesure de justifier de la ventilation de ses recettes, n'exclut pas pour autant les conditions tenant à ce qu'en application des dispositions du 8° et du 11° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, les factures doivent comporter la dénomination précise des services rendus et du taux d'imposition ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Le Club des Copains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Le Club des Copains la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Le Club des Copains est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Le Club des Copains et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 14LY02261