Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2014, 8 juin 2015 et 24 mars 2016, dont le dernier n'a pas été communiqué, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme de 16 000 euros, avec les intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité de son licenciement pour inaptitude physique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier n'a pas satisfait à son obligation de recherche d'emploi de reclassement puisqu'aucun poste ne lui a été effectivement proposé alors même qu'un poste d'aide-soignante en service gynécologie obstétrique était vacant le 30 septembre 2010 ;
- son licenciement prématuré a eu pour conséquence une baisse des ressources financières de son ménage, reportant la majeure partie des charges sur son compagnon, ce qui a constitué un trouble dans ses conditions d'existence ;
- son licenciement prématuré l'a privée d'une chance sérieuse de retrouver un emploi de reclassement ce qui constitue un préjudice indemnisable ;
- elle a subi un préjudice moral résultant de l'irrégularité de son licenciement ;
- elle est fondée à demander les intérêts au taux légal dus à compter du 16 mai 2011 et non à partir du 18 mai 2011 comme l'a retenu le Tribunal ;
- elle a subi un préjudice financier résultant du montant erroné alloué par l'hôpital au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2014 et 22 mars 2016, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me E...conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation du jugement du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B...une somme de 2 000 euros avec intérêts et capitalisation, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de Mme B...en tant qu'elle augmente le montant de l'indemnisation sollicitée à hauteur de 16 000 euros au lieu de 15 650 euros est irrecevable ;
- sa demande tendant au versement du solde de son indemnité compensatrice de congés annuels non pris est tardive ;
- la décision de licencier Mme B...pour inaptitude physique n'a pas été édictée de façon prématurée ;
- on ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
- M. C...directeur adjoint disposait de la délégation de signature lui permettant de signer la lettre de licenciement de MmeB... ;
- la commission d'accompagnement individualisé a été saisie du dossier de Mme B... mais aucun poste n'était disponible ;
- Mme B...ne peut alléguer avoir subi un préjudice né d'un trouble dans ses conditions d'existence puisqu'elle ne percevait plus de traitement depuis plusieurs mois ;
- elle ne justifie d'aucun préjudice résultant d'une perte de chance sérieuse de retrouver un emploi de reclassement puisqu'aucun poste n'était disponible ;
- elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral et n'explique pas en quoi celui-ci est devenu plus important en cause d'appel ;
- elle demande l'indemnisation de congés payés annuels non pris inexistants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour MmeB..., ainsi que celles de Me F... substituant MeE..., pour le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 février 2009, par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône en qualité d'aide-soignante ; que le 14 mai 2009, alors qu'elle manipulait un patient au service de gériatrie, elle a été victime de cervicalgies aiguës ainsi que d'une lumbocruralgie droite ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2009 ; que Mme B...a été déclarée consolidée de ce premier accident à compter du 25 juin 2010 ; que le 30 juin 2010, suite à la manipulation d'un patient, elle a été de nouveau victime d'un accident de service, entraînant un nouvel arrêt de travail ; que par un avis du 16 décembre 2010, le médecin agréé l'a déclarée inapte à toute manutention et tout effort rachidien ; que le centre hospitalier n'étant pas parvenu à trouver un poste de reclassement, a pris la décision, le 18 novembre 2010 de licencier Mme B...pour inaptitude physique ; que cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2014 en tant que ce jugement ne lui a accordé qu'une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône demande, à titre incident, l'annulation de ce jugement, en tant qu'il l'a condamné à indemniser MmeB... ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme B... ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un avis médical en date du 21 octobre 2010, que Mme B...a été reconnue apte à reprendre une activité sur un poste sans manutention et ne sollicitant pas le dos ; que, dans ces conditions, les postes d'aides-soignantes déclarés vacants postérieurement à cet avis médical n'étaient pas adaptés à l'aptitude physique de l'intéressée ; que si Mme B...fait valoir qu'elle aurait été intéressée par un poste de secrétaire médicale vacant, il résulte de l'instruction qu'elle ne détenait pas le diplôme requis pour l'exercice de ces fonctions ; que, par suite, en l'absence de poste vacant correspondant à l'aptitude physique et aux compétences professionnelles de MmeB..., le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ne peut être regardé comme ayant méconnu son obligation de reclasser l' intéressée ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 6 février 1991 : " (...) L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement en litige est intervenu alors que le congé dont Mme B...bénéficiait au titre de son accident du travail n'était pas achevé, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'en licenciant prématurément Mme B...pour inaptitude physique, par sa décision du 18 novembre 2011, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
6. Considérant qu'en se bornant à faire état, sans autre précision, de la baisse des revenus de son foyer du fait de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, la requérante ne justifie pas de la réalité des troubles dans les conditions d'existence dont elle demande l'indemnisation ; que si Mme B...fait état de sa perte d'une chance sérieuse de retrouver un emploi de reclassement au sein des services du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, elle n'établit pas, eu égard à ce qui a déjà été dit au point 3, l'existence de ce préjudice ;
7. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 2 000 euros l'indemnisation due à Mme B...au titre de son préjudice moral ;
Sur les conclusions relatives à l'erreur commise par le centre hospitalier concernant l'indemnisation des congés annuels non pris :
8. Considérant, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, qu'elles font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / (...) II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / (...) L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction. " ;
10. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a bénéficié au titre de l'année 2010 de seize jours de congés correspondant à l'exercice de ses fonctions du 1er janvier 2010 à fin août 2010, lui ouvrant droit à cent-douze heures de congés annuels ; qu'à l'issue de cette période Mme B...a bénéficié d'un congé sans traitement, qui ne lui ouvrait pas droit à des congés annuels conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 6 février 1991 ; que Mme B...a pris soixante-dix heures de congés annuels en 2010, ce qui lui laissait un solde d'heures de congés indemnisables de quarante-deux heures ; que ce décompte ne saurait être sérieusement contesté par des mentions contraires d'un logiciel de décompte des droits à congés des agents ; que, dans ces conditions, Mme B...qui a bénéficié de l'indemnisation de l'intégralité de ses congés annuels non pris ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Sur les intérêts :
11. Considérant que Mme B...est fondée à soutenir qu'elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011, date de réception par le centre hospitalier de sa demande préalable, et non du 18 mai 2011, date d'enregistrement de sa demande contentieuse, comme l'a retenu à tort le Tribunal ; que la capitalisation des intérêts doit par ailleurs être accordée à la date du 16 mai 2012, à laquelle il était dû une année d'intérêts ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que, d'une part, Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fixé au 18 mai 2011 la date à compter de laquelle les intérêts lui ont été accordés sur l'indemnité de 2 000 euros qui lui a été allouée et au 18 mai 2012 la date de capitalisation de ces intérêts et que, d'autre part, les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 2 000 euros que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a été condamné à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2014 portera intérêts à compter du 16 mai 2011. Les intérêts échus le 16 mai 2012 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 14LY02391