Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. D..., représenté par Me G...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. D... soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit avec MmeH..., qui est titulaire d'une carte de résident en France en qualité de réfugiée, dont il a eu un enfant né le 11 août 2011 aux Pays-Bas, qu'il a reconnu en France en 2012, et avec l'aîné des enfants de cette dernière, qu'ils se connaissent depuis quatre ans et vivent ensemble depuis deux ans, que sa compagne, qui est mariée, est en cours de procédure de divorce, qu'elle ne peut solliciter le regroupement familial ; cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle ne permet pas à leur enfant de vivre avec ses deux parents ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît le principe de bonne administration garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les droits de la défense car le préfet ne l'a pas informé de ce qu'une décision d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et de faire valoir ses éventuelles observations ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il sera séparé de sa compagne, qui en qualité de réfugiée statutaire a vocation à rester en France, de son enfant, et de l'aîné des enfants de sa compagne, dont il s'occupe comme de son propre fils ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vie familiale ;
- la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée car il est menacé en Arménie et ne peut y retourner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'intéressé ne justifie ni de sa communauté de vie avec Mme H...ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, B..., qui serait né de sa relation avec cette dernière ; le requérant ne remplissant pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale de par une illégalité du refus de séjour ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle ne méconnaît pas le principe de bonne administration mentionné à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les droits de la défense ;
- la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait formulé une demande tendant à l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours et parce que le requérant ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier l'obtention d'un tel délai ;
- la décision portant fixation du pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le requérant se borne à affirmer qu'il encourrait des dangers en cas de retour dans son pays d'origine sans donner des précisions étayées par des documents probants.
Par une ordonnance en date du 28 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2015 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. A... D..., a été enregistré le 23 mars 2016, soit postérieurement à la clôture d'instruction.
Un mémoire irrégulièrement présenté par Mme C...F..., a été enregistré le 21 avril 2016.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2016, a été produite pour M. A...D....
M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. D..., né le 26 septembre 1986, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en février 2012 ; qu'il a sollicité le 12 mars 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions du 10 janvier 2014, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement en date du 30 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Côte-d'Or ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. D...fait valoir vivre maritalement depuis deux ans avec Mme H...épouseF..., ressortissante arménienne, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée en France, qui est en instance de divorce et mère de deux enfants ; qu'il soutient être le père du second de ces enfants, le jeuneB..., né aux Pays-Bas le 16 août 2011 et justifie l'avoir reconnu par acte établi le 16 février 2012 par le service de l'état civil de la ville de Dijon ; que, cependant, il n'est pas contesté que M. D...est entré irrégulièrement en France en février 2012 et ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse ; que, par ailleurs, pour établir la durée de sa vie maritale, le requérant produit notamment des attestations de la Directrice d'une résidence sise à Dijon dont il résulte que Mme F... a résidé seule dans cette résidence du 1er novembre 2008 au 28 février 2013 à l'exception d'une période de trois mois d'août à octobre 2012 durant laquelle elle y aurait vécu avec M.D..., l'attestation d'une voisine faisant état d'une vie en concubinage " à compter de mars 2013 ", une fiche d'inscription du jeune B...à la Halte Garderie mentionnant que son " papa est toujours présent depuis le 9 avril 2013 ", une attestation d'EDF faisant état de la souscription d'un contrat à leurs deux noms le 22 novembre 2013, un courrier de Mme F...en date du 26 décembre 2013 sollicitant du préfet un " regroupement familial " avec M.D..., un certificat de scolarité du 13 novembre 2013 mentionnant que B...est régulièrement accompagné de ses parents, un courrier de la caisse d'allocations familiales du 13 janvier 2014 et diverses photographies ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir la durée alléguée de sa vie maritale et familiale de M. D...avec MmeF..., son fils et l'aîné des enfants de MmeF... ; que M. D...ne justifie pas à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une vie maritale et familiale suffisamment ancienne et stable en France ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de la présence en France de M. D...et à la durée de sa vie maritale et familiale, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant que par les pièces produites au dossier M. D...n'établit pas avoir participé à l'entretien et à l'éducation de son enfant antérieurement au début de sa vie maritale avec MmeF..., laquelle était très réçente à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, alors même que Mme F...a la qualité de réfugiée, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur du jeune B...et de son frère et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l 'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
8. Considérant que M. D...ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour en litige ; que le préfet de la Côte-d'Or n'était ainsi pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. D... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'en invoquant une violation du principe de bonne administration et en faisant valoir à cet égard qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant doit être regardé comme entendant invoquer un principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, M. D...qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et qui ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, n'est fondé à soutenir ni qu'il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe qu'il invoque ni que les droits de la défense ont été méconnus ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
14. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé " compte tenu de sa vie familiale sur le territoire français ", sans autre précision ni justification, M. D...n'établit pas qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Côte d'Or aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que si M. D...soutient être menacé en Arménie et ne pouvoir y retourner, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses dires ; que, dès lors, s'il entend faire valoir que la décision fixant le pays de son renvoi a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses moyens doivent être écartés ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
''
''
''
''
3
N° 14LY03642
ld