Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône des 10 février 2014 et 22 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour opposé à Mme D...le 10 février 2014 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; un retour vers son pays d'origine réactiverait les symptômes dont elle souffre, lesquels sont dus aux exactions qu'elle y a subies ; c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé la charge de la preuve de la gravité de son état de santé et de l'absence de soins appropriés dans son pays d'origine ; dès lors qu'elle apportait des éléments précis à l'appui de ses allégations, de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il appartenait au préfet de démontrer qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; la décision du 22 avril 2014 est illégale par voie de conséquence, de même que les refus de titre de séjour opposés à son époux les 10 février et 22 avril 2014 ;
- les décisions de refus de titre de séjour contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen complet de leur situation, s'agissant, notamment, de leurs enfants ;
- elles méconnaissent les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été prises sur le fondement de refus de titre de séjour illégaux ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissant le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions désignant un pays de renvoi reposent sur des décisions illégales ;
- elles sont illégales, dans la mesure où Mme D...ne peut voyager vers son pays d'origine compte tenu des liens entre sa pathologie et les exactions qu'elle y a subi.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- et les observations de MeB..., pour M. et MmeD....
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants kosovars nés en 1969 et 1973, sont entrés irrégulièrement en France le 22 août 2012, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2014 ; que, par décision du 10 février 2014, le préfet du Rhône a rejeté les demandes de cartes de séjour qu'ils avaient présentées le 19 août 2013, pour motif médical s'agissant de MmeD..., et sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de son époux ; que, compte tenu du rejet de leur demande d'asile, le préfet du Rhône a, le 22 avril 2014, pris deux nouvelles décisions de refus de titre de séjour, qu'il a assorties d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays d'origine de M. et Mme D...ou de tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
S'agissant de la décision opposée à Mme D...le 10 février 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que pour apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions précitées, il convient de prendre en compte ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que Mme D...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle et qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver ses troubles psychiques ; que, toutefois, le préfet du Rhône a pris sa décision au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 18 novembre 2013, jugeant que l'état de santé de Mme D...nécessitait un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que les pièces médicales versées au dossier démontrent que l'intéressée présente un état dépressif pour lequel elle bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse associant un antipsychotique, un sédatif, un anxiolytique et un antidépresseur ; que seul le certificat établi par le docteur Balais le 23 octobre 2013 aborde la question de la disponibilité des soins appropriés à la pathologie de Mme D...au Kosovo, en se bornant, toutefois, à indiquer : "à ma connaissance, les soins entrepris ne sont pas disponibles au Kosovo" ; que, par ailleurs, si Mme D... produit en appel une attestation établie le 11 novembre 2014 par le département de la pharmacie du ministère de la santé kosovar, selon laquelle les médicaments composant son traitement médicamenteux ne sont pas enregistrés sur la liste nationale des médicaments essentiels, elle n'allègue ni ne démontre qu'elle ne pourrait bénéficier, au Kosovo, de spécialités médicamenteuses identiques ou équivalentes à celles qui lui sont prescrites en France ; qu'ainsi, ni cette attestation, ni le certificat du 23 octobre 2013, rédigé dans des termes vagues, ni aucune des autres pièces médicales produites par l'intéressée ne démontrent que l'état de santé de Mme D... ne pourrait faire l'objet d'un traitement adapté au Kosovo, ni qu'un retour dans ce pays aurait pour effet d'aggraver son état de santé ; que, par suite, MmeD..., à laquelle il appartient, contrairement à ce qu'elle soutient, de produire tous éléments de nature à contredire pertinemment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'établit pas que le préfet du Rhône, en lui refusant un titre de séjour pour motif médical, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des autres décisions de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés précédemment, M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D...le 10 février 2014 par le préfet du Rhône à l'encontre de la décision du même jour prise à l'encontre de M. D...et des décisions rejetant leur demande de titre de séjour prises le 22 avril 2014 par la même autorité ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ;
7. Considérant que les requérants sont parents de quatre enfants, nés au Kosovo en 1997, 1999 et 2009 ; que, si l'une de leurs filles cadettes a été opérée à quatre reprises pour une fente labio-palatine, aucune précision n'est donnée sur la date de ces opérations ; que l'attestation, non datée, du directeur du centre clinique universitaire du Kosovo selon laquelle " le centre clinique universitaire du Kosovo ne propose pas la majorité des traitements indispensables pour le traitement de cette maladie comme le sont la logopédie, la reconstitution esthétique du nez et la réhabilitation psycho-sociale", ne permet pas, à elle-seule, d'établir que l'enfant nécessitait des soins à la date de la décision contestée, alors que, selon certificat médical établi par un interne de l'hôpital Edouard Herriot le 9 mai 2014, elle ne bénéficiait d'aucun traitement à ce titre ; que, si ce certificat indique que l'enfant est en cours de bilan à l'hôpital Femme Mère Enfant pour un retard de croissance et psychomoteur et qu'elle présente une pathologie ophtalmologique, aucun élément ne permet d'établir que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle ou que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée au Kosovo ; que les épouxD..., qui résidaient en France depuis seulement deux ans à la date de la décision en litige, n'y justifient pas de leur intégration personnelle ou professionnelle ; que le seul fait, à le supposer établi, que leurs enfants seraient tous scolarisés en France ne permet pas de tenir pour acquise l'insertion du couple sur le territoire français ; que les requérants ne démontrent, ni n'allèguent, que leurs enfants scolarisés ne pourraient poursuivre une scolarité au Kosovo et n'établissent pas qu'ils ne pourraient mener normalement leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, alors, par ailleurs, que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants ; qu'ils ne sont, dans ces conditions, pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône leur a opposé un refus de titre de séjour portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles méconnaissent la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet du Rhône ne mentionnerait pas les enfants du couple dans les décisions contestées n'est pas de nature à caractériser une erreur de droit pour défaut d'examen complet de leur situation ; qu'il ne ressort ni des décisions contestées, ni des pièces du dossier, que ledit préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de leur situation personnelle ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants se prévalent, au soutien du moyen tiré de ce que les décisions contestées procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés relatifs à leur situation personnelle et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. Considérant, en premier lieu, que M. et MmeD..., n'ayant pas démontré l'illégalité des refus de titre de séjour, ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions du 22 avril 2014 leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ;
12. Considérant que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, MmeD..., à supposer même que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle, ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Kosovo ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et MmeD..., au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions du 22 avril 2014 fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour et du 10 février 2014 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que les troubles psychiques de Mme D...ont pour origine une agression dont elle aurait fait l'objet au Kosovo, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, qu'un retour dans son pays d'origine serait de nature à aggraver son état de santé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat des requérants de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme E...A...épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 14LY03992