Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 8 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est irrégulier, en l'absence d'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail ;
- cet avis, à le supposer existant, est irrégulier en l'absence d'examen du contrat de travail qu'il a présenté à l'appui de sa demande ;
- le refus contesté est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne se réfère pas à ce contrat de travail ;
- ce refus est entaché d'erreur de droit, en l'absence d'examen de ce contrat de travail ;
- à la date du 20 décembre 2013, il avait l'autorisation de travailler ; le refus ne peut donc légalement se fonder sur l'absence de visa sur un contrat de travail ayant déjà été autorisé par le statut de l'employé à la date où ce contrat a débuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation de travail par l'employeur de M. B..., conformément aux dispositions du code du travail et de l'arrêté du 10 octobre 2007, mais d'une demande de ce dernier tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, à laquelle était jointe un contrat de travail ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'absence de visa apposé sur le contrat de travail était suffisante pour fonder la décision de refus qui lui a été opposée ; ce refus n'est pas fondé sur l'avis défavorable transmis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mais sur cette absence de visa ;
- M. B...ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire au titre des échanges de jeunes professionnels et ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 décembre 1981, est entré régulièrement en France le 13 juin 2012 sous couvert d'un visa Schengen D "travailleur temporaire" valable jusqu'au 4 juin 2013, qui lui avait été délivré dans le cadre des échanges de jeunes professionnels, régis par l'accord franco-tunisien susvisé du 4 décembre 2003 ; qu'il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 4 juin 2014 en qualité de travailleur temporaire ; qu'il a sollicité le 15 janvier 2014 un changement de statut en se prévalant de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, intervenue le 20 décembre 2013, pour un poste de peintre-opérateur d'atelier ; que, par décisions du 8 juillet 2014, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 susvisé : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés "jeunes professionnels", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord (...). " ; que selon l'article 3 de cet accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) " ;
3. Considérant que M. B...s'est vu délivrer une autorisation de travail valable douze mois le 9 mai 2012 dans le cadre de l'accord bilatéral relatif aux échanges de jeunes professionnels pour occuper un emploi de "peintre carrosserie" au sein de la société à responsabilité limité (SARL) Carrosserie Korbosli ; que l'intéressé a signé, le 13 mai 2013, un contrat à durée déterminée valable du 3 juin 2013 au 20 décembre 2013 avec la société par actions simplifiées (SAS) MAB pour un emploi de peintre-opérateur d'atelier ; que son titre de séjour portant la mention "travailleur temporaire" a été prolongé pour une durée d'un an jusqu'au 9 juin 2014 ; que, le 20 décembre 2013, M. B...a conclu un contrat à durée indéterminée avec la même société pour le même poste ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ;
4. Considérant, d'une part, que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour demandé par M.B..., le préfet de l'Ain a considéré que la durée d'emploi en France d'un "jeune professionnel", au sens de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, ne pouvait excéder vingt-quatre mois ;
5. Considérant, d'autre part, que, pour refuser à M.B..., la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" d'une durée de dix ans, le préfet s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de trois années de séjour régulier en France ; que le préfet de l'Ain aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, qui n'est pas contesté ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté en litige mentionne, en outre, que le contrat à durée indéterminée conclu par le requérant avec la SAS MAB n'a pas été visé par l'autorité administrative compétente et que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait irrégulier, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail n'ayant pas rendu d'avis ou ayant rendu un avis irrégulier, qu'il serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne se réfère pas au contrat de travail signé avec la SAS MAB et qu'il serait entaché d'erreur de droit, en l'absence d'examen de ce contrat de travail sont inopérants ; qu'enfin, M. B...ne saurait utilement faire valoir qu'à la date du 20 décembre 2013 il bénéficiait d'un contrat de travail visé, dès lors que le contrat pour lequel une autorisation de travail lui avait été délivrée était un autre contrat à durée déterminée valable du 3 juin 2013 au 20 décembre 2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 15LY00386