- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, le 21 décembre 2012, M. B..., de nationalité tunisienne, a, en qualité de parent d'un enfant français né le 16 janvier 2012, sollicité du préfet de l'Isère le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par arrêté du 30 avril 2014, le préfet de l'Isère a notamment rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour et a obligé M. B... à quitter le territoire français ; que, par le jugement du 22 janvier 2015 dont le préfet de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à M. B... et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de celui-ci d'une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (...) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / (...) " ;
3. Considérant que si M. B... a produit devant les premiers juges une attestation de la mère de son enfant français né le 16 janvier 1992, selon laquelle il aurait toujours été présent pour son fils sur les plans affectif et matériel et serait irréprochable à cet égard, il ressort également de cette pièce que les parents de cet enfant ne vivaient pas ensemble de janvier 2012 à décembre 2013 ; que M. B... ne saurait être regardé, par la production de cette seule attestation peu circonstanciée, comme établissant qu'il exerce de manière effective l'autorité parentale sur l'enfant, ni qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 30 avril 2014 portant rejet de la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. B... en qualité de parent d'un enfant français, au seul motif qu'il aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 17 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Isère a donné à M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et des mesures de réquisition prises en application de l'article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté, celle-ci n'étant pas au nombre des exceptions mentionnées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... fait valoir qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant la décision en litige, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) " ; que selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
8. Considérant que la décision en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'elles satisfont ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'attestation mentionnée au point 3, que M. B... contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français nés respectivement en 2007 et en 2012 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
12. Considérant que M. B... fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de neuf ans, qu'il est père de deux enfants mineurs français vivant en France, qu'il vit avec la mère de son second enfant et que sa mère et ses cousins résident sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressé, né le 18 février 1984 et de nationalité tunisienne, n'établit pas séjourner de manière habituelle en France depuis 2005, alors que le préfet soutient dans ses écritures de première instance, sans être contredit sur ce point par M. B..., que celui-ci est retourné trois fois en Tunisie entre 2009 et 2012 ; qu'il n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, ainsi qu'il a été dit au point 10 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige et qu'il n'est pas contesté par M. B..., qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol en réunion commis en 2009 et des faits de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui commis en 2012, qu'il est sans emploi et que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel le signataire de la mesure d'éloignement n'était pas compétent à cet effet doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 5 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... fait valoir qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant la décision en litige et qu'il n'a pas été informé de ce qu'une obligation de quitter le territoire français pourrait être prise à son encontre, ces moyens, qui sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, doivent être écartés ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ;
16. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, et en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français doit être écarté ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ;
19. Considérant que M. B... n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, ainsi qu'il a été dit au point 10 que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
20. Considérant en sixième lieu, que si M. B...invoque également à l'encontre de la mesure d'éloignement les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées qui garantissent à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 11 ;
21. Considérant que M. B...invoque, en septième lieu, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée qui imposent à l'autorité administrative et aux juridictions d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toute décision les concernant et le 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vertu duquel tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ; que, toutefois, alors, d'une part, qu'il se borne sur ce point à affirmer, sans autre précision, que l'obligation de quitter le territoire impacte directement la vie et les intérêts de ses enfants et eu égard, d'autre part, à sa situation telle qu'elle est exposée au point 11 ci-dessus, le requérant n'apparaît pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte caractérisant une violation des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant qu'il invoque, ni, en tout état de cause, que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 30 avril 2014, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2016.
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N° 15LY00683