Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 27 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de fixer le délai de réexamen du dossier à deux mois, et, enfin, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à verser à son avocat.
Il soutient que :
- il réside en France depuis vingt-et-un ans ; dans ces conditions, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet aurait également dû saisir la commission du titre de séjour au titre de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a fourni une promesse d'embauche et le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait ;
- les premiers juges, en confirmant le rejet de sa demande d'admission au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ont commis une erreur de droit ;
- les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ont été méconnues ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / (...) " ; que l'article R. 312-2 dudit code dispose : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...). ;
4. Considérant que M.A..., qui déclare être entré sur le territoire français en 1993, produit une attestation municipale le comptant parmi les exposants du marché de la commune de Sain-Bel le samedi matin de 1992 à 1998 ; que, toutefois, les autres documents qu'il produit pour cette même période, ainsi que pour les années suivantes, s'ils sont plus nombreux pour 1999, 2003, 2004 et 2005, sont composés de rares factures d'achats de marchandises, droits de place sur les foires et marchés, certificats médicaux et documents fiscaux, tous ponctuels et quelquefois non nominatifs ou dénués de valeur probante ; que ces pièces, ainsi que les attestations favorables délivrées par des proches, sont insuffisantes pour justifier de la réalité et de la continuité de son séjour et pour établir au 27 février 2014, date du refus de titre de séjour en litige, qu'il résidait de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'illégalité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-huit ans, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine ; que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'établit ni résider habituellement en France depuis 1993 comme il le déclare, ni justifier de l'insertion professionnelle et personnelle qu'il allègue ; que, dans ces circonstances, le refus de l'admettre au séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ; que, pour les mêmes motifs, ce refus ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences pour la situation du requérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision de refus de titre en litige doit être écartée pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ainsi qu'il a été indiqué au point 5 ci-dessus, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
9. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, le préfet, qui y était conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, aurait, en faisant application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur de droit ou méconnu les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 ; que ce moyen, auquel le tribunal n'a pas omis de répondre, doit être écarté ;
10. Considérant, en septième et dernier lieu, que M.A..., qui n'établit pas avoir sollicité l'admission au séjour en qualité de salarié en faisant valoir par des documents ponctuels sa qualité de commerçant ambulant, et qui ne justifie pas de la durée de son séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône, en estimant que sa situation ne pouvait pas être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter, pour les motifs déjà exposés au point 5 lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 15LY00736