Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 28 octobre 2014 par lesquelles préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'erreur de fait commise par le préfet et n'a pas répondu à tous les arguments soulevés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus du préfet de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code n'est pas suffisamment motivé, le préfet n'ayant pas, pour le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, suffisamment expliqué les éléments sur lesquels il s'est fondé et, pour le refus de régularisation, pas, d'une part, examiné quel était son travail pour vérifier qu'un titre de séjour salarié ne pouvait lui être délivré, et d'autre part, répondu à son argumentation sur son état de santé ; le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la Mauritanie ne dispose pas d'appareils d'imagerie médicale et de médecins formés permettant d'assurer, deux fois par an, le contrôle dont il a besoin ; le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité qu'il a de voyager sans risque ; le préfet qui s'est écarté de son appréciation aurait du l'interroger ; l'avis doit comprendre le nom, le prénom et la qualité de son signataire ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a besoin de soins qu'il ne pourrait financer dans son pays et qu'en cas de récidive il devra subir une intervention neurochirurgicale impossible à réaliser dans son pays ; le préfet commet une erreur de droit en estimant que ni sa situation professionnelle ni sa durée de séjour ne constituent des circonstances qui pourraient justifier son admission exceptionnelle au séjour ; le préfet aurait dû faire référence aux critères de la circulaire Vals ; le préfet a commis des erreurs de fait dès lors qu'il oppose à M. B...la circonstance qu'il ne justifie pas d'une qualification pour le poste de plongeur qu'il occupe, alors que ce poste ne nécessite pas de qualification et qu'il ne justifie pas de son ancienneté à ce poste, alors qu'il l'a occupé pendant vingt mois ; qu'au vu de ces éléments et de sa durée de séjour en France, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 14 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er octobre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relative à la circulation et au séjour des personnes publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., né le 31 décembre 1982, de nationalité mauritanienne, est, selon ses dires, entré en France le 6 février 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 13 août 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 19 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après un refus de séjour en date du 22 décembre 2010, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il est resté en France et a présenté une demande de titre de séjour le 7 décembre 2012 sur le fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 24 juin 2013 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du 28 mars 2014 ; qu'en exécution du jugement, le préfet a de nouveau statué sur cette demande et, après réexamen, l'a rejetée par des décisions du 28 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre aux différents arguments avancés par M. B...au soutien de ses moyens, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et au moyen tiré de la " violation " par le préfet de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de faits n'était pas clairement articulé en première instance ;
Sur le refus de séjour :
3. Considérant que le préfet de l'Isère, après avoir visé les articles L. 313-11 11°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a exposé de façon précise les raisons pour lesquelles il estimait que M. B...ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que s'agissant du titre de séjour demandé sur le fondement de son état de santé, il a exposé le sens de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 7 août 2014 puis la raison pour laquelle il entendait s'en écarter, à savoir qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que s'agissant de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a successivement exposé les motifs justifiant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et un titre de séjour salarié ; qu'enfin, il a de nouveau exposé la situation personnelle de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision litigieuse, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
5. Considérant que la décision litigieuse, par laquelle le préfet l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date 7 août 2014, qui mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si l'état de santé de M. B...lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et, qu'en l'espèce, le médecin avait estimé que l'intéressé devait demeurer en France pour sa prise en charge médicale ; que, dans le cas où le préfet décide de passer outre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant qu'il n'existe pas dans le pays dont l'étranger a la nationalité un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et en l'absence de toute contestation portant sur la capacité de l'intéressé à supporter le voyage, comme c'est le cas en l'espèce, le préfet n'est pas tenu de saisir de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé sur cette question avant de refuser de délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé était irrégulier en la forme et qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens auxquels le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doivent être écartés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne conteste pas que son père, son frère et sa soeur résident en Mauritanie et n'avoir aucune attache familiale en France ; que, dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en France et les emplois qu'il y a occupés du 8 décembre 2010 au 30 avril 2010, du 18 mai 2012 au 30 septembre 2012 et du 19 avril 2013 au 30 septembre 2014, dans l'hôtellerie et la restauration, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant que ni ce qui précède, ni les allégations de M. B...selon lesquelles il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour bénéficier de soins dans son pays d'origine ne sont de nature à démontrer que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un tel examen ; que contrairement à ce qu'allègue M.B..., le préfet n'a pas estimé que ni sa situation professionnelle ni sa durée de séjour ne constituent des circonstances qui pourraient justifier son admission exceptionnelle au séjour, mais a estimé que ces circonstances ne justifiaient pas, en l'espèce, qu'il lui délivre un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet ne comporte pas d'erreurs de fait, le préfet ayant seulement porté une appréciation sur la qualification professionnelle de M. B...et sur sa durée de séjour, appréciations que le requérant conteste ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.B..., qui avait travaillé pendant vingt mois depuis son arrivée en France cinq ans auparavant et qui détenait un contrat à durée indéterminée en tant que plongeur, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant que pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a pu adresser au préfet pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. B...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
13. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 15LY00965
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