2°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1400227, en date du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M. A..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ces frais incluant la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie laissé à la charge du requérant ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil la somme de 3 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure et méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant qu'il n'était pas démontré que Mme A...exerçait une activité professionnelle régulière en France et qu'elle ne pourrait pas retrouver un emploi adapté à ses compétences professionnelles en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité ;
- les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2015, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête par la mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Côte d'Ivoire sans porter une atteinte grave au droit de Mme A...et de la jeune D...de mener une vie privée et familiale normale ;
- Mme A...ne pourrait retrouver rapidement dans ce pays un emploi stable, équivalent à celui dont elle dispose actuellement en France, et avec un salaire équivalent lui permettant de participer à l'entretien de la famille ;
- les décisions litigieuses porte une atteinte grave au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale, compte tenu de la durée du mariage des époux ;
- il justifie parfaitement de son intégration sociale et démontre l'existence de liens réguliers avec son épouse avant même son arrivée en France.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été reportée au 10 décembre 2015.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, entré en France le 25 mai 2012, sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention " activité salariée " délivré par les autorités italiennes le 29 novembre 2011 et valable jusqu'au 16 avril 2013 pour rejoindre son épouse et leur fille Ryzlène née le 5 janvier 2009 à Clermont-Ferrand, a présenté une demande de titre de séjour le 10 juin 2012, fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 4 septembre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour en raison des durées insuffisantes de séjour sur le territoire français de l'intéressé, qui relevait de la procédure de regroupement familial, de scolarisation de ses enfants et de communauté de vie avec son épouse depuis son entrée en France ; que le préfet du Puy-de-Dôme l'invitait à présenter ses observations ce que M. A... a fait, par courrier du 26 septembre 2013, dans lequel il invoquait ses relations avec sa belle-fille, Thyphène née le 13 octobre 2002 à Clermont-Ferrand et issue d'une précédente union de son épouse qui a divorcé le 12 juin 2007, et avec les deux enfants qu'il a eu avec son épouse dont le dernier, né le 14 avril 2013, a été hospitalisé en juillet 2013 ; qu'il s'est également prévalu de son implication familiale et de l'aide apportée à son épouse qui a repris son emploi depuis le 16 septembre 2013 ; que, par une nouvelle décision en date du 16 janvier 2014, en l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause sa précédente décision, le préfet du Puy-de-Dôme, examinant sa situation au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a confirmé son refus de délivrer à M. A...un titre de séjour ; que par un jugement du 16 octobre 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, M. A...relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que M.A..., né en 1969, a épousé en Côte d'Ivoire le 4 septembre 2008, MmeC..., de nationalité ivoirienne, à laquelle une carte de résident a été délivrée le 21 octobre 2005 ; que cette circonstance permettait de les compter au nombre des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial, au sens du 7° de l'article L. 313-11 précité, même si l'intéressé a renoncé à cette procédure arguant de ressources financières insuffisantes dans un courrier du 14 septembre 2012 et alors même que M. A...était déjà présent sur le territoire national ; que le préfet du Puy-de-Dôme pouvait ainsi refuser légalement, pour cette raison, le titre de séjour demandé sur le fondement de ces dispositions ;
4. Considérant, toutefois, que M. A...soutient être entré en France le 25 mai 2012 ; que les enfants du couple sont nés sur le territoire français respectivement le 5 janvier 2009 et le 14 avril 2013 ; qu'il justifie de sa présence sur le territoire français depuis septembre 2012 ; que l'existence de la vie commune avec son épouse depuis son entrée sur le territoire n'est pas contestée ; qu'au regard de la durée du mariage, depuis 2008, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident depuis 2005 et de l'âge de la fille aînée du couple, scolarisée en moyenne section à la date de la première décision litigieuse, alors même que M. A... relève de la procédure de regroupement familial, le préfet du Puy-de-Dôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
7. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer au requérant ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à Me B...E..., conseil de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400227 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 4 septembre 2013 et 16 janvier 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me B...E..., conseil de M. A..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 15LY00565